< Liber Numeri 30 >

1 et locutus est ad principes tribuum filiorum Israhel iste est sermo quem praecepit Dominus
Moïse parla aux chefs des tribus des enfants d’Israël, en ces termes: "Voici ce qu’a ordonné l’Éternel:
2 si quis virorum votum Domino voverit aut se constrinxerit iuramento non faciet irritum verbum suum sed omne quod promisit implebit
Si un homme fait un vœu au Seigneur, ou s’impose, par un serment, quelque interdiction à lui-même, il ne peut violer sa parole: tout ce qu’a proféré sa bouche, il doit l’accomplir.
3 mulier si quippiam voverit et se constrinxerit iuramento quae est in domo patris sui et in aetate adhuc puellari si cognoverit pater votum quod pollicita est et iuramentum quo obligavit animam suam et tacuerit voti rea erit
Pour la femme, si elle fait un vœu au Seigneur ou s’impose une abstinence dans la maison de son père, pendant sa jeunesse,
4 quicquid pollicita est et iuravit opere conplebit
et que son père, ayant connaissance de son vœu ou de l’abstinence qu’elle s’est imposée, garde le silence vis-à-vis d’elle, ses vœux, quels qu’ils soient, seront valables; toute abstinence qu’elle a pu s’imposer sera maintenue.
5 sin autem statim ut audierit contradixerit pater et vota et iuramenta eius irrita erunt nec obnoxia tenebitur sponsioni eo quod contradixerit pater
Mais si son père la désavoue le jour où il en a eu connaissance, tous ses vœux et les interdictions qu’elle a pu s’imposer seront nuls. Le Seigneur lui pardonnera, son père l’ayant désavouée.
6 si maritum habuerit et voverit aliquid et semel verbum de ore eius egrediens animam illius obligaverit iuramento
Que si elle passe en puissance d’époux étant soumise à des vœux ou à une promesse verbale qui lui impose une abstinence,
7 quo die audierit vir et non contradixerit voti rea erit reddet quodcumque promiserat
que son époux l’apprenne à une époque quelconque et garde le silence à son égard, ses vœux seront valables, et les abstinences qu’elle s’est imposées subsisteront.
8 sin autem audiens statim contradixerit et irritas fecerit pollicitationes eius verbaque quibus obstrinxerat animam suam propitius ei erit Dominus
Mais si, le jour où il en a eu connaissance, son époux la désavoue, il annule par là le vœu qui la lie ou la parole de ses lèvres qui lui imposait l’abstinence; et le Seigneur lui pardonnera.
9 vidua et repudiata quicquid voverint reddent
Quant aux vœux d’une femme veuve ou répudiée, tout ce qu’elle s’est imposé sera obligatoire pour elle.
10 uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et iuramento
Au cas où c’est en puissance de mari qu’elle a fait un vœu ou s’est interdit quelque chose par serment;
11 si audierit vir et tacuerit nec contradixerit sponsioni reddet quodcumque promiserat
si son époux l’apprend et ne lui dit rien, ne la désavoue point, tous ses vœux et toute abstinence qu’elle a pu s’imposer restent obligatoires.
12 sin autem extemplo contradixerit non tenebitur promissionis rea quia maritus contradixit et Dominus ei propitius erit
Si, au contraire, son époux les annule le jour où il en a eu connaissance, tout ce qu’a proféré sa bouche, soit vœux, soit interdiction personnelle, sera sans effet: son époux les a annulés, Dieu sera indulgent pour elle.
13 si voverit et iuramento se constrinxerit ut per ieiunium vel ceterarum rerum abstinentiam adfligat animam suam in arbitrio viri erit ut faciat sive non faciat
Tout vœu, tout serment d’abstinence, tendant à mortifier la personne, l’époux peut les ratifier ou il peut les rendre nuls.
14 quod si audiens vir tacuerit et in alteram diem distulerit sententiam quicquid voverat atque promiserat reddet quia statim ut audivit tacuit
Si son époux ne s’en explique pas à elle du jour au lendemain, il sanctionne ses vœux ou les abstinences auxquelles elle s’est soumise, parce qu’il s’est tu lorsqu’il en a eu connaissance.
15 sin autem contradixerit postquam rescivit portabit ipse iniquitatem eius
Que s’il les invalidait après qu’il en a eu connaissance, sa faute à elle retomberait sur lui."
16 istae sunt leges quas constituit Dominus Mosi inter virum et uxorem inter patrem et filiam quae in puellari adhuc aetate est vel quae manet in parentis domo
Telles sont les règles que l’Éternel avait prescrites à Moïse sur les rapports entre l’homme et sa femme, entre le père et sa fille adolescente dans la maison paternelle.

< Liber Numeri 30 >