< Leviticus 7 >

1 haec quoque est lex hostiae pro delicto sancta sanctorum est
"Voici maintenant la règle de l’offrande délictive: C’Est une sainteté de premier ordre.
2 idcirco ubi immolatur holocaustum mactabitur et victima pro delicto sanguis eius per gyrum fundetur altaris
A l’endroit où l’on doit immoler l’holocauste, on immolera le délictif; et l’on aspergera de son sang le tour de l’autel.
3 offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia
Puis on en offrira toutes les parties grasses: la queue, la graisse qui recouvre les intestins,
4 duos renunculos et pinguedinem quae iuxta ilia est reticulumque iecoris cum renunculis
les deux rognons avec leur graisse, adjacente aux flancs; et la membrane du foie, qu’on enlèvera avec les rognons.
5 et adolebit ea sacerdos super altare incensum est Domini pro delicto
Le pontife les fera fumer sur l’autel, comme combustible à l’Éternel: c’est une offrande délictive.
6 omnis masculus de sacerdotali genere in loco sancto vescetur his carnibus quia sanctum sanctorum est
Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger; c’est en lieu saint qu’elle sera mangée, elle est éminemment sainte.
7 sicut pro peccato offertur hostia ita et pro delicto utriusque hostiae lex una erit ad sacerdotem qui eam obtulerit pertinebit
Tel l’expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit: c’est au pontife propitiateur qu’il appartiendra.
8 sacerdos qui offert holocausti victimam habebit pellem eius
Lorsqu’un pontife offrira l’holocauste d’un particulier, la peau de l’holocauste qu’il aura offert appartiendra à ce pontife.
9 et omne sacrificium similae quod coquitur in clibano et quicquid in craticula vel in sartagine praeparatur eius erit sacerdotis a quo offertur
Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l’aura offerte.
10 sive oleo conspersa sive arida fuerit cunctis filiis Aaron aequa mensura per singulos dividetur
Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche appartiendra à tous les fils d’Aaron, à l’un comme à l’autre."
11 haec est lex hostiae pacificorum quae offertur Domino
Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu’on offrira à l’Éternel.
12 si pro gratiarum actione fuerit oblatio offerent panes absque fermento conspersos oleo et lagana azyma uncta oleo coctamque similam et collyridas olei admixtione conspersas
Si c’est par reconnaissance qu’on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l’huile, des galettes azymes ointes d’huile; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l’huile.
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum quae immolatur pro pacificis
On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino et erit sacerdotis qui fundet hostiae sanguinem
On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l’Éternel; c’est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu’il appartiendra en propre.
15 cuius carnes eadem comedentur die nec remanebit ex eis quicquam usque mane
Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l’offrande; on n’en laissera rien pour le lendemain.
16 si voto vel sponte quisquam obtulerit hostiam eadem similiter edetur die sed et si quid in crastinum remanserit vesci licitum est
Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l’aura offerte; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.
17 quicquid autem tertius invenerit dies ignis absumet
Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.
18 si quis de carnibus victimae pacificorum die tertio comederit irrita fiet oblatio nec proderit offerenti quin potius quaecumque anima tali se edulio contaminarit praevaricationis rea erit
Si l’on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n’en sera pas tenu compte à qui l’a offert, ce sera une chose réprouvée; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.
19 caro quae aliquid tetigerit inmundum non comedetur sed conburetur igni qui fuerit mundus vescetur ea
Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point, elle sera consumée par le feu; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.
20 anima polluta quae ederit de carnibus hostiae pacificorum quae oblata est Domino peribit de populis suis
La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.
21 et quae tetigerit inmunditiam hominis vel iumenti sive omnis rei quae polluere potest et comederit de huiuscemodi carnibus interibit de populis suis
Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu’elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."
22 locutusque est Dominus ad Mosen dicens
L’Éternel parla ainsi à Moïse:
23 loquere filiis Israhel adipem bovis et ovis et caprae non comedetis
"Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n’en devez point manger.
24 adipem cadaveris morticini et eius animalis quod a bestia captum est habebitis in usus varios
Le suif d’une bête morte et celui d’une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque; quant à en manger, vous n’en mangerez point.
25 si quis adipem qui offerri debet in incensum Domini comederit peribit de populo suo
Car, quiconque mangera du suif de l’animal dont l’espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.
26 sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo tam de avibus quam de pecoribus
Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d’oiseau, soit de quadrupède.
27 omnis anima quae ederit sanguinem peribit de populis suis
Toute personne qui aura mangé d’un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."
28 locutus est Dominus ad Mosen dicens
L’Éternel parla ainsi à Moïse:
29 loquere filiis Israhel qui offert victimam pacificorum Domino offerat simul et sacrificium id est libamenta eius
"Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.
30 tenebit manibus adipem hostiae et pectusculum cumque ambo oblata Domino consecrarit tradet sacerdoti
Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l’Éternel: la graisse, qu’il posera sur la poitrine, la poitrine, pour en opérer le balancement devant l’Éternel.
31 qui adolebit adipem super altare pectusculum autem erit Aaron et filiorum eius
Le pontife fera fumer la graisse sur l’autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis
Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires.
33 qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron ipse habebit et armum dextrum in portione sua
Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part.
34 pectusculum enim elationis et armum separationis tuli a filiis Israhel de hostiis eorum pacificis et dedi Aaron sacerdoti ac filiis eius lege perpetua ab omni populo Israhel
Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d’Israël sur leurs victimes rémunératoires, et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d’Israël."
35 haec est unctio Aaron et filiorum eius in caerimoniis Domini die qua obtulit eos Moses ut sacerdotio fungerentur
Telle fut la prérogative d’Aaron et celle de ses fils, à l’égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur.
36 et quae praecepit dari eis Dominus a filiis Israhel religione perpetua in generationibus suis
C’Est ce que l’Éternel ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d’Israël, comme règle perpétuelle pour leurs générations.
37 ista est lex holocausti et sacrificii pro peccato atque delicto et pro consecratione et pacificorum victimis
Tel est le rite relatif à l’holocauste, à l’oblation, à l’expiatoire et au délictif, à l’offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;
38 quas constituit Dominus Mosi in monte Sinai quando mandavit filiis Israhel ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai
selon que l’Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï, alors qu’il ordonna aux enfants d’Israël, dans le désert de Sinaï, d’apporter leurs offrandes à l’Éternel.

< Leviticus 7 >