< Liber Numeri 36 >
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israel, atque dixerunt:
Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchèrent, et parlèrent devant Moïse, et devant les principaux qui étaient les chefs des pères des enfants d'Israël,
2 Tibi domino nostro praecepit Dominus ut Terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
Et dirent: l'Eternel a commandé à mon Seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par sort; et mon Seigneur a reçu commandement de l'Eternel de donner l'héritage de Tsélophcad notre frère à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.
Si elles sont mariées à quelqu'un des enfants des [autres] Tribus d'Israël, leur héritage sera ôté de l'héritage de nos pères, et sera ajouté à l'héritage de la Tribu de laquelle elles seront; ainsi il sera ôté de l'héritage qui nous est échu par le sort.
4 atque ita fiet, ut cum iubilaeus, id est quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Même quand le [temps du] Jubilé viendra pour les enfants d'Israël, on ajoutera leur héritage à l'héritage de la Tribu de laquelle elles seront; ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères.
5 Respondit Moyses filiis Israel, et Domino praecipiente, ait: Recte tribus filiorum Ioseph locuta est.
Et Moïse commanda aux enfants d'Israël, suivant le commandement de la bouche de l'Eternel, en disant: Ce que la Tribu des enfants de Joseph dit, est juste.
6 et haec lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant quibus volunt, tantum ut suae tribus hominibus:
C'est ici ce que l'Eternel a commandé au sujet des filles de Tsélophcad, en disant: Elles se marieront à qui bon leur semblera, toutefois elles seront mariées dans quelqu'une des familles de la Tribu de leurs pères.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
Ainsi l'héritage ne sera point transporté entre les enfants d'Israël de Tribu en Tribu; car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la Tribu de ses pères.
8 et cunctae feminae de eadem tribu maritos accipient: ut hereditas permaneat in familiis,
Et toute fille qui sera héritière de quelque possession d'entre les Tribus des enfants d'Israël, sera mariée à quelqu'un de la famille de la Tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël hérite l'héritage de ses pères.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
L'héritage donc ne sera point transporté d'une Tribu à l'autre, mais chacun d'entre les Tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage.
10 ut a Domino separatae sunt. Feceruntque filiae Salphaad ut fuerat imperatum:
Les filles de Tsélophcad firent ainsi que l'Eternel avait commandé à Moïse.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
Car Mahla, Tirtsa, Hogla, Milca, et Noha, filles de Tsélophcad, se marièrent aux enfants de leurs oncles.
12 de familia Manasse, qui fuit filius Ioseph: et possessio, quae illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
Ainsi elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des enfants de Manassé, fils de Joseph; et leur héritage demeura dans la Tribu de la famille de leur père.
13 Haec sunt mandata atque iudicia, quae mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel, in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
Ce sont là les commandements et les jugements que l'Eternel ordonna par le moyen de Moïse aux enfants d'Israël, dans les campagnes de Moab, près du Jourdain de Jéricho.