< Liber Numeri 36 >

1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israel, atque dixerunt:
Et les chefs des pères de la famille des fils de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs des pères des fils d’Israël,
2 Tibi domino nostro praecepit Dominus ut Terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
et ils dirent: L’Éternel a commandé à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux fils d’Israël, et mon seigneur a reçu de l’Éternel commandement de donner l’héritage de Tselophkhad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.
Si elles deviennent femmes de quelqu’un des fils des [autres] tribus des fils d’Israël, leur héritage sera ôté de l’héritage de nos pères, et sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles viendront à appartenir; et il sera ôté du lot de notre héritage.
4 atque ita fiet, ut cum iubilaeus, id est quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Et quand le Jubilé des fils d’Israël arrivera, leur héritage sera ajouté à l’héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; et leur héritage sera ôté de l’héritage de la tribu de nos pères.
5 Respondit Moyses filiis Israel, et Domino praecipiente, ait: Recte tribus filiorum Ioseph locuta est.
Et Moïse commanda aux fils d’Israël, sur le commandement de l’Éternel, disant: La tribu des fils de Joseph a dit juste.
6 et haec lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant quibus volunt, tantum ut suae tribus hominibus:
C’est ici la parole que l’Éternel a commandée à l’égard des filles de Tselophkhad, disant: Elles deviendront femmes de qui leur semblera bon; seulement, qu’elles deviennent femmes dans la famille de la tribu de leurs pères,
7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
afin que l’héritage ne passe point de tribu en tribu chez les fils d’Israël; car les fils d’Israël seront attachés chacun à l’héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctae feminae de eadem tribu maritos accipient: ut hereditas permaneat in familiis,
Et toute fille qui possédera un héritage dans les tribus des fils d’Israël, sera mariée à quelqu’un de la famille de la tribu de son père, afin que les fils d’Israël possèdent chacun l’héritage de ses pères
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
et qu’un héritage ne passe pas d’une tribu à une autre tribu; car les tribus des fils d’Israël resteront attachées chacune à son héritage.
10 ut a Domino separatae sunt. Feceruntque filiae Salphaad ut fuerat imperatum:
Les filles de Tselophkhad firent comme l’Éternel l’avait commandé à Moïse;
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
et Makhla, Thirtsa, et Hogla, et Milca, et Noa, filles de Tselophkhad, se marièrent aux fils de leurs oncles.
12 de familia Manasse, qui fuit filius Ioseph: et possessio, quae illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
Elles furent mariées à ceux qui étaient des familles des fils de Manassé, fils de Joseph; et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Haec sunt mandata atque iudicia, quae mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel, in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
Ce sont là les commandements et les ordonnances que l’Éternel prescrivit par Moïse aux fils d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jéricho.

< Liber Numeri 36 >