< Liber Numeri 35 >

1 Haec quoque locutus est Dominus ad Moysen in campestribus Moab supra Iordanem, contra Iericho:
Le Seigneur dit encore ceci à Moïse dans les plaines de Moab, sur le Jourdain, contre Jéricho:
2 Praecipe filiis Israel ut dent Levitis de possessionibus suis
Ordonne aux enfants d’Israël qu’ils donnent de leurs possessions aux Lévites,
3 urbes ad habitandum, et suburbana earum per circuitum: ut ipsi in oppidis maneant, et suburbana sint pecoribus ac iumentis:
Des villes à habiter et leurs faubourgs d’alentour; afin qu’ils demeurent eux-mêmes dans les villes, et que les faubourgs soient pour les troupeaux et les bestiaux.
4 quae a muris civitatum forinsecus, per circuitum, mille passuum spatio tendentur.
Ces faubourgs en dehors des murs des villes, s’étendront tout autour dans l’espace de mille pas;
5 contra Orientem duo millia erunt cubiti, et contra Meridiem similiter erunt duo millia: ad mare quoque, quod respicit ad Occidentem, eadem mensura erit, et septentrionalis plaga aequali termino finietur. eruntque urbes in medio, et foris suburbana.
Contre l’orient, il y aura deux mille coudées; et contre le midi pareillement deux mille; vers la mer aussi, qui regarde l’occident, ce sera la même mesure, et la partie septentrionale sera bornée par une semblable limite; et les villes seront au milieu, et au-dehors les faubourgs.
6 De ipsis autem oppidis, quae Levitis dabitis, sex erunt in fugitivorum auxilia separata, ut fugiat ad ea qui fuderit sanguinem: et exceptis his, alia quadraginta duo oppida,
Or, de ces villes mêmes que vous donnerez aux Lévites, six seront séparées, comme asiles pour les fugitifs, afin que celui qui aura versé le sang, s’y réfugie; et outre ces six, il y aura quarante-deux autres villes,
7 id est, simul quadraginta octo cum suburbanis suis.
C’est-à-dire, en tout, quarante-huit avec leurs faubourgs.
8 Ipsaeque urbes, quae dabuntur de possessionibus filiorum Israel, ab his, qui plus habent, plures auferentur: et qui minus, pauciores. singuli iuxta mensuram hereditatis suae dabunt oppida Levitis.
Quant à ces villes mêmes qui seront données sur les possessions des enfants d’Israël, on en prendra plus à ceux qui en auront plus, et moins à ceux qui en auront moins; chacun, selon la mesure de son héritage, donnera des villes aux Lévites.
9 Ait Dominus ad Moysen:
Le Seigneur dit à Moïse:
10 Loquere filiis Israel, et dices ad eos: Quando transgressi fueritis Iordanem in Terram Chanaan,
Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras: Quand vous aurez passé du Jourdain dans la terre de Chanaan,
11 decernite quae urbes esse debeant in praesidia fugitivorum, qui nolentes sanguinem fuderint:
Décidez quelles villes doivent être des asiles pour les fugitifs, qui, sans le vouloir, auront versé le sang;
12 in quibus cum fuerit profugus, cognatus occisi non poterit eum occidere, donec stet in conspectu multitudinis, et causa illius iudicetur.
Villes dans lesquelles, lorsque le fugitif y sera, le parent de celui qui a été tué ne pourra pas le tuer, jusqu’à ce qu’il se trouve en présence de la multitude, et que sa cause soit jugée.
13 De ipsis autem urbibus, quae ad fugitivorum subsidia separantur,
Or, de ces villes, qui seront séparées pour être des asiles de fugitifs,
14 tres erunt trans Iordanem, et tres in Terra Chanaan,
Trois seront au-delà du Jourdain, et trois dans la terre de Chanaan,
15 tam filiis Israel quam advenis atque peregrinis, ut confugiat ad eas qui nolens sanguinem fuderit.
Tant pour les enfants d’Israël, que pour les étrangers et les voyageurs, afin que s’y réfugie celui qui, sans le vouloir, aura versé le sang.
16 Si quis ferro percusserit, et mortuus fuerit qui percussus est: reus erit homicidii, et ipse morietur.
Si quelqu’un frappe avec le fer, et que celui qui a été frappé meure, il sera coupable d’homicide, et il mourra lui-même.
17 Si lapidem iecerit, et ictus occubuerit: similiter punietur.
S’il jette une pierre, et que celui qui aura été frappé meure, il sera puni de la même manière.
18 Si ligno percussus interierit: percussoris sanguine vindicabitur.
Si quelqu’un frappé avec du bois meurt, il sera vengé par le sang de celui qui l’aura frappé.
19 Propinquus occisi, homicidam interficiet, statim ut apprehenderit eum.
Le parent de celui qui aura été tué, tuera l’homicide; aussitôt qu’il l’aura pris, il le tuera.
20 Si per odium quis hominem impulerit, vel iecerit quippiam in eum per insidias:
Si par haine quelqu’un pousse un homme, ou jette quelque chose contre lui de guet-apens,
21 aut cum esset inimicus, manu percusserit, et ille mortuus fuerit: percussor, homicidii reus erit. cognatus occisi statim ut invenerit eum, iugulabit.
Ou si, étant son ennemi, il le frappe de la main, et que celui-ci meure, celui qui aura frappé sera coupable d’homicide; le parent de celui qui aura été tué, aussitôt qu’il le trouvera, regorgera.
22 Quod si fortuitu, et absque odio,
Que si c’est par hasard, et sans haine,
23 et inimicitiis quidquam horum fecerit,
Et sans inimitié, qu’il a fait quelqu’une de ces choses;
24 et hoc audiente populo fuerit comprobatum, atque inter percussorem et propinquum sanguinis quaestio ventilata:
Et que cela ait été prouvé, le peuple l’entendant, et que la question ait été agitée entre celui qui a frappé et le parent vengeur du sang,
25 liberabitur innocens de ultoris manu, et reducetur per sententiam in urbem, ad quam confugerat, manebitque ibi, donec sacerdos magnus, qui oleo sancto unctus est, moriatur.
Il sera délivré, comme innocent, de la main du vengeur, et sera ramené par sentence dans la ville, dans laquelle il s’était réfugié, et il demeurera là, jusqu’à ce que le grand prêtre qui a été oint de l’huile sainte, meure.
26 Si interfector extra fines urbium, quae exulibus deputatae sunt,
Si c’est hors des limites des villes qui ont été assignées aux bannis, que l’homicide
27 fuerit inventus, et percussus ab eo qui ultor est sanguinis: absque noxa erit qui eum occiderit.
Est trouvé, et qu’il soit frappé à mort par celui qui est le vengeur du sang, celui qui l’aura tué ne sera pas coupable;
28 debuerat enim profugus usque ad mortem Pontificis in urbe residere. postquam autem ille obierit, homicida revertetur in terram suam.
Car le fugitif devait résider dans la ville jusqu’à la mort du pontife. Mais après que celui-ci sera mort, l’homicide retournera dans sa terre.
29 Haec sempiterna erunt, et legitima in cunctis habitationibus vestris.
Ceci sera perpétuel et une loi dans toutes vos habitations.
30 Homicida sub testibus punietur: ad unius testimonium nullus condemnabitur.
C’est d’après des témoins qu’un homicide sera puni: sur le témoignage d’un seul, nul ne sera condamné.
31 Non accipietis pretium ab eo, qui reus est sanguinis, statim et ipse morietur.
Vous ne recevrez point d’argent de celui qui est coupable du sang; mais il mourra aussitôt lui-même.
32 Exules et profugi ante mortem Pontificis nullo modo in urbes suas reverti poterunt:
Les bannis et les fugitifs, avant la mort du pontife, ne pourront en aucune manière retourner dans leurs villes,
33 ne polluatis terram habitationis vestrae, quae insontium cruore maculatur: nec aliter expiari potest, nisi per eius sanguinem, qui alterius sanguinem fuderit.
Afin que vous ne souilliez point la terre de votre habitation, laquelle est profanée par le sang des innocents; et elle ne peut être purifiée que par le sang de celui qui a versé le sang d’un autre.
34 Atque ita emundabitur vestra possessio, me commorante vobiscum. ego enim sum Dominus qui habito inter filios Israel.
Or, c’est ainsi que sera purifiée votre possession, moi demeurant avec vous: car c’est moi qui suis le Seigneur qui habite parmi les enfants d’Israël.

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