< Liber Numeri 30 >

1 et locutus est ad principes tribuum filiorum Israel: Iste est sermo quem praecepit Dominus:
Et il dit aux princes des tribus des enfants d’Israël: Voici la parole qu’a ordonnée le Seigneur:
2 Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit iuramento: non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
Si un homme a voué un vœu au Seigneur, ou s’est lié par serment, il ne rendra point vaine sa parole, mais il effectuera tout ce qu’il a promis.
3 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit iuramento, quae est in domo patris sui, et in aetate adhuc puellari: si cognoverit pater votum quod pollicita est, et iuramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit:
Si une femme a voué quelque chose et s’est liée par serment, et qu’elle soit dans la maison de son père, et encore dans le jeune âge; si le père connaît le vœu qu’elle a fait, et le serment par lequel elle a lié son âme et qu’il garde le silence, elle est obligée à son vœu;
4 quidquid pollicita est et iuravit, opere complebit.
Tout ce qu’elle a promis et juré, elle le mettra à effet;
5 sin autem statim ut audierit, contradixerit pater: et vota et iuramenta eius irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
Mais, si, dès qu’il l’apprend, son père proteste contre, et ses vœux et ses serments seront nuls, et elle ne sera point obligée à tenir son engagement, parce que son père a protesté contre.
6 Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore eius verbum egrediens animam eius obligaverit iuramento:
Si elle a un mari, et qu’elle ait voué quelque chose, et qu’une parole une fois sortie de sa bouche ait obligé son âme par serment,
7 quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
Et que dans le jour où son mari l’a appris, il n’ait pas protesté contre, elle sera obligée à son vœu, et elle effectuera tout ce qu’elle a promis;
8 sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes eius, verbaque quibus obstrinxerat animam suam: propitius erit ei Dominus.
Mais, si l’apprenant, le mari proteste contre aussitôt, et rend ainsi nulles ses promesses, et les paroles par lesquelles elle a lié son âme, le Seigneur lui sera propice.
9 Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
Une veuve et une répudiée effectueront tout ce qu’elles ont voué.
10 Uxor in domo viri
Lorsqu’une femme dans la maison de son mari s’est liée par vœu ou par serment,
Si son mari l’apprend, et qu’il garde le silence, et ne proteste pas contre son engagement, elle effectuera tout ce qu’elle a promis;
Mais si sur-le-champ il proteste contre, elle ne sera pas obligée à tenir sa promesse, parce que son mari a protesté contre; et le Seigneur lui sera propice.
13 Si voverit, et iuramento se constrinxerit, ut per ieiunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
Si elle a fait un vœu, et si elle s’est obligée par serment à affliger son âme par le jeûne, ou par l’abstinence de toute sorte de choses, il dépendra de son mari qu’elle le fasse ou ne le fasse pas;
14 quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam: quidquid voverat atque promiserat, reddet: quia statim ut audivit, tacuit.
Que, si l’apprenant, son mari garde le silence, et diffère jusqu’au lendemain à dire son sentiment, tout ce qu’elle a voué et promis, elle l’effectuera, parce que dès qu’il l’a appris, il a gardé le silence;
15 sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem eius.
Mais s’il a protesté contre, après qu’il est venu à le savoir, il portera lui-même l’iniquité de sa femme.
16 Istae sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quae in puellari adhuc aetate est, vel quae manet in parentis domo.
Telles sont les lois que le Seigneur a établies par Moïse entre le mari et la femme, entre le père et la fille, qui est encore dans le jeune âge, ou qui demeure dans la maison de son père.

< Liber Numeri 30 >