< Liber Numeri 30 >
1 et locutus est ad principes tribuum filiorum Israel: Iste est sermo quem praecepit Dominus:
Et Moïse parla aux chefs des tribus des fils d’Israël, disant: C’est ici la parole que l’Éternel a commandée:
2 Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit iuramento: non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
Quand un homme aura fait un vœu à l’Éternel, ou quand il aura fait un serment, pour lier son âme par une obligation, il ne violera pas sa parole; il fera selon tout ce qui sera sorti de sa bouche.
3 Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit iuramento, quae est in domo patris sui, et in aetate adhuc puellari: si cognoverit pater votum quod pollicita est, et iuramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit:
Et si une femme a fait un vœu à l’Éternel, et qu’elle se soit liée par une obligation dans la maison de son père, dans sa jeunesse,
4 quidquid pollicita est et iuravit, opere complebit.
et que son père ait entendu son vœu et son obligation par laquelle elle a obligé son âme, et que son père ait gardé le silence envers elle, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire.
5 sin autem statim ut audierit, contradixerit pater: et vota et iuramenta eius irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
Mais si son père la désapprouve le jour où il en a entendu parler, aucun de ses vœux et de ses obligations par lesquelles elle a obligé son âme ne demeureront obligatoires; et l’Éternel lui pardonnera, car son père l’a désapprouvée.
6 Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore eius verbum egrediens animam eius obligaverit iuramento:
Et si elle a un mari, et que son vœu soit sur elle, ou quelque chose qui ait échappé de ses lèvres par quoi elle a obligé son âme,
7 quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
et si son mari l’a entendu, et que le jour où il l’a entendu il ait gardé le silence envers elle, ses vœux demeureront obligatoires, et ses obligations par lesquelles elle aura obligé son âme demeureront obligatoires.
8 sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes eius, verbaque quibus obstrinxerat animam suam: propitius erit ei Dominus.
Mais si, le jour où son mari l’aura entendu, il la désapprouve et casse le vœu qui est sur elle et ce qui a échappé de ses lèvres, par quoi elle avait obligé son âme, l’Éternel lui pardonnera.
9 Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
Mais le vœu d’une veuve, ou d’une femme répudiée, – tout ce par quoi elle aura obligé son âme, demeurera obligatoire pour elle.
Et si elle a fait un vœu dans la maison de son mari, ou si elle a obligé son âme par serment,
et que son mari l’ait entendu et ait gardé le silence envers elle, [et] ne l’ait pas désapprouvée, tous ses vœux demeureront obligatoires, et toute obligation par laquelle elle aura obligé son âme demeurera obligatoire.
Mais si son mari les a expressément cassés le jour où il les a entendus, alors rien de ce qui sera sorti de ses lèvres, vœu ou obligation [liée] sur son âme, ne demeurera obligatoire: son mari l’a cassé; et l’Éternel lui pardonnera.
13 Si voverit, et iuramento se constrinxerit, ut per ieiunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
Tout vœu et tout serment par lequel on s’oblige à affliger son âme, le mari peut le ratifier et le mari peut le casser.
14 quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam: quidquid voverat atque promiserat, reddet: quia statim ut audivit, tacuit.
Et si son mari se tait absolument envers elle, jour après jour, alors il aura ratifié tous ses vœux, ou toutes ses obligations qu’elle a prises sur elle; il les a ratifiés, car il a gardé le silence envers elle le jour où il les a entendus.
15 sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem eius.
Mais s’il les a expressément cassés après les avoir entendus, alors il portera l’iniquité de sa femme.
16 Istae sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quae in puellari adhuc aetate est, vel quae manet in parentis domo.
Ce sont là les statuts que l’Éternel commanda à Moïse, entre un homme et sa femme, entre un père et sa fille, dans sa jeunesse, dans la maison de son père.