< Leviticus 7 >
1 Haec quoque lex hostiae pro delicto, Sancta sanctorum est:
Et c’est ici la loi du sacrifice pour le délit; c’est une chose très sainte.
2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto: sanguis eius per gyrum altaris fundetur.
Au lieu où l’on égorge l’holocauste, on égorgera le sacrifice pour le délit, et on fera aspersion de son sang sur l’autel, tout autour.
3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia:
Et on en présentera toute la graisse, la queue, et la graisse qui couvre l’intérieur,
4 Duos renunculos, et pinguedinem quae iuxta ilia est, reticulumque iecoris cum renunculis.
et les deux rognons et la graisse qui est dessus, qui est sur les reins, et le réseau qui est sur le foie, qu’on ôtera jusque sur les rognons.
5 et adolebit ea sacerdos super altare: incensum est Domini pro delicto.
Et le sacrificateur les fera fumer sur l’autel, comme sacrifice par feu à l’Éternel: c’est un sacrifice pour le délit.
6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
Tout mâle d’entre les sacrificateurs en mangera; il sera mangé dans un lieu saint: c’est une chose très sainte.
7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto: utriusque hostiae lex una erit: ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
Comme le sacrifice pour le péché, ainsi est le sacrifice pour le délit; il y a une seule loi pour eux: il appartient au sacrificateur qui a fait propitiation par lui.
8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem eius.
– Et quant au sacrificateur qui présentera l’holocauste de quelqu’un, la peau de l’holocauste qu’il aura présenté sera pour le sacrificateur: elle lui appartient.
9 Et omne sacrificium similae, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine praeparatur, eius erit sacerdotis a quo offertur:
Et toute offrande de gâteau qui sera cuit au four ou qui sera apprêté dans la poêle ou sur la plaque, sera pour le sacrificateur qui le présente: elle lui appartient.
10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura aequa per singulos dividentur.
Et toute offrande de gâteau pétri à l’huile et sec, sera pour tous les fils d’Aaron, pour l’un comme pour l’autre.
11 Haec est lex hostiae pacificorum quae offertur Domino.
Et c’est ici la loi du sacrifice de prospérités qu’on présentera à l’Éternel:
12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas:
Si quelqu’un le présente comme action de grâces, il présentera, avec le sacrifice d’action de grâces, des gâteaux sans levain pétris à l’huile, et des galettes sans levain ointes d’huile, et de la fleur de farine mêlée [avec de l’huile], en gâteaux pétris à l’huile.
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quae immolatur pro pacificis:
Il présentera pour son offrande, avec les gâteaux, du pain levé avec son sacrifice d’action de grâces de prospérités;
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiae sanguinem.
et de l’offrande entière, il en présentera un en offrande élevée à l’Éternel: il sera pour le sacrificateur qui aura fait aspersion du sang du sacrifice de prospérités; il lui appartient.
15 cuius carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
Et la chair de son sacrifice d’action de grâces de prospérités sera mangée le jour où elle sera présentée; on n’en laissera rien jusqu’au matin.
16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die: sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est:
Et si le sacrifice de son offrande est un vœu, ou [une offrande] volontaire, son sacrifice sera mangé le jour où il l’aura présenté; et ce qui en restera sera mangé le lendemain;
17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
et ce qui restera de la chair du sacrifice sera brûlé au feu le troisième jour.
18 si quis de carnibus victimae pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti: quin potius quaecumque anima tali se edulio contaminaverit, praevaricationis rea erit.
Et si quelqu’un mange de la chair de son sacrifice de prospérités le troisième jour, [le sacrifice] ne sera pas agréé; il ne sera pas imputé à celui qui l’aura présenté: ce sera une chose impure; et l’âme qui en mangera portera son iniquité.
19 Caro, quae aliquod tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni: qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
Et la chair qui aura touché quelque chose d’impur ne sera point mangée: elle sera brûlée au feu. Quant à la chair, quiconque est pur mangera la chair.
20 Anima polluta quae ederit de carnibus hostiae pacificorum, quae oblata est Domino, peribit de populis suis.
Et l’âme qui, ayant sur soi son impureté, mangera de la chair du sacrifice de prospérités qui appartient à l’Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples.
21 Et quae tetigerit immunditiam hominis, vel iumenti, sive omnis rei, quae polluere potest, et comederit de huiuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
Et si une âme touche quoi que ce soit d’impur, impureté d’homme, ou bête impure, ou toute [autre] chose abominable et impure, et qu’elle mange de la chair du sacrifice de prospérités qui appartient à l’Éternel, cette âme-là sera retranchée de ses peuples.
22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
Et l’Éternel parla à Moïse, disant:
23 Loquere filiis Israel: Adipem ovis, et bovis, et caprae non comedetis.
Parle aux fils d’Israël, en disant: Vous ne mangerez aucune graisse de bœuf ou de mouton ou de chèvre.
24 Adipem cadaveris morticini, et eius animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
La graisse d’un corps mort ou la graisse d’une [bête] déchirée pourra être employée à tout usage, mais vous n’en mangerez point;
25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
car quiconque mangera de la graisse d’une bête dont on présente à l’Éternel un sacrifice fait par feu, l’âme qui en aura mangé sera retranchée de ses peuples.
26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
Et vous ne mangerez aucun sang, dans aucune de vos habitations, soit d’oiseaux, soit de bétail.
27 Omnis anima, quae ederit sanguinem, peribit de populis suis.
Toute âme qui aura mangé de quelque sang que ce soit, cette âme-là sera retranchée de ses peuples.
28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
Et l’Éternel parla à Moïse, disant:
29 Loquere filiis Israel, dicens: Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta eius.
Parle aux fils d’Israël, en disant: Celui qui présentera son sacrifice de prospérités à l’Éternel apportera à l’Éternel son offrande, prise de son sacrifice de prospérités.
30 tenebit manibus adipem hostiae, et pectusculum: cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
Ses mains apporteront les sacrifices faits par feu à l’Éternel; il apportera la graisse avec la poitrine: la poitrine, pour la tournoyer comme offrande tournoyée devant l’Éternel.
31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron, et filiorum eius.
Et le sacrificateur fera fumer la graisse sur l’autel; et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
Et vous donnerez au sacrificateur, comme offrande élevée, l’épaule droite de vos sacrifices de prospérités.
33 Qui obtulerit sanguinem et adipem, filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
Celui des fils d’Aaron qui présentera le sang et la graisse des sacrifices de prospérités aura pour sa part l’épaule droite.
34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis tuli a filiis Israel de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis eius lege perpetua, ab omni populo Israel.
Car j’ai pris des fils d’Israël la poitrine tournoyée et l’épaule élevée de leurs sacrifices de prospérités, et je les ai données à Aaron, le sacrificateur, et à ses fils, par statut perpétuel, de la part des fils d’Israël.
35 Haec est unctio Aaron et filiorum eius in ceremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
C’est là [le droit de] l’onction d’Aaron et [de] l’onction de ses fils, dans les sacrifices de l’Éternel faits par feu, du jour où on les aura fait approcher pour exercer la sacrificature devant l’Éternel,
36 et quae praecepit eis dari Dominus a filiis Israel religione perpetua in generationibus suis.
ce que l’Éternel a commandé de leur donner, de la part des fils d’Israël, du jour où il les aura oints; [c’est] un statut perpétuel en leurs générations.
37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis:
Telle est la loi de l’holocauste, de l’offrande de gâteau, et du sacrifice pour le péché, et du sacrifice pour le délit, et du sacrifice de consécration, et du sacrifice de prospérités,
38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israel ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
laquelle l’Éternel commanda à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il commanda aux fils d’Israël de présenter leurs offrandes à l’Éternel, dans le désert de Sinaï.