< Leviticus 17 >
1 Et locutus est Dominus ad Moysen, dicens:
L’Éternel parla à Moïse en ces termes:
2 Loquere Aaron et filiis eius, et cunctis filiis Israel, dicens ad eos: Iste est sermo quem mandavit Dominus, dicens:
"Parle à Aaron et à ses fils, ainsi qu’à tous les enfants d’Israël, et dis-leur: voici ce que l’Éternel m’a ordonné de dire:
3 Homo quilibet de domo Israel, si occiderit bovem aut ovem, sive capram in castris vel extra castra,
Tout homme de la maison d’Israël qui égorgera une pièce de gros bétail, ou une bête à laine ou une chèvre, dans le camp, ou qui l’égorgera hors du camp,
4 et non obtulerit ad ostium tabernaculi oblationem Domino, sanguinis reus erit: quasi si sanguinem fuderit, sic peribit de medio populi sui.
sans l’avoir amenée à l’entrée de la Tente d’assignation pour en faire une offrande à l’Éternel, devant son tabernacle, il sera réputé meurtrier, cet homme, il a répandu le sang; et cet homme-là sera retranché du milieu de son peuple.
5 Ideo sacerdoti offerre debent filii Israel hostias suas, quas occident in agro, ut sanctificentur Domino ante ostium tabernaculi testimonii, et immolent eas hostias pacificas Domino.
Afin que les enfants d’Israël amènent leurs victimes, qu’ils sacrifient en plein champ, qu’ils les amènent désormais à l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation, au pontife, et qu’ils les égorgent comme victimes rémunératoires en l’honneur de l’Éternel.
6 Fundetque sacerdos sanguinem super altare Domini ad ostium tabernaculi testimonii, et adolebit adipem in odorem suavitatis Domino:
Et le pontife lancera le sang sur l’autel de l’Éternel, à l’entrée de la Tente d’assignation, et il fera fumer la graisse comme parfum agréable à l’Éternel;
7 et nequaquam ultra immolabunt hostias suas daemonibus, cum quibus fornicati sunt. Legitimum sempiternum erit illis et posteris eorum.
et ils n’offriront plus leurs sacrifices aux démons, au culte desquels ils se prostituent. Que cela soit une loi immuable pour eux, dans leurs générations.
8 Et ad ipsos dices: Homo de domo Israel, et de advenis, qui peregrinantur apud vos, qui obtulerit holocaustum sive victimam,
Tu leur diras encore: Quiconque, de la maison d’Israël ou des étrangers qui séjourneraient parmi eux, offrira un holocauste ou un autre sacrifice,
9 et ad ostium tabernaculi testimonii non adduxerit eam, ut offeratur Domino, interibit de populo suo.
et ne conduira pas la victime à l’entrée de la Tente d’assignation pour qu’on la destine à l’Éternel, cet homme-là sera retranché de son peuple.
10 Homo quilibet de domo Israel, et de advenis qui peregrinantur inter vos, si comederit sanguinem, obfirmabo faciem meam contra animam illius, et disperdam eam de populo suo,
Quiconque aussi, dans la maison d’Israël ou parmi les étrangers établis au milieu d’eux, mangera de quelque sang, je dirigerai mon regard sur la personne qui aura mangé ce sang, et je la retrancherai du milieu de son peuple.
11 quia anima carnis in sanguine est: et ego dedi illum vobis, ut super altare in eo expietis pro animabus vestris, et sanguis pro animae piaculo sit.
Car le principe vital de la chair gît dans le sang, et moi je vous l’ai accordé sur l’autel, pour procurer l’expiation à vos personnes; car c’est le sang qui fait expiation pour la personne.
12 Idcirco dixi filiis Israel: Omnis anima ex vobis non comedet sanguinem, nec ex advenis, qui peregrinantur apud vos.
C’Est pourquoi j’ai dit aux enfants d’Israël: Que nul d’entre vous ne mange du sang, et que l’étranger résidant avec vous n’en mange point.
13 Homo quicumque de filiis Israel, et de advenis, qui peregrinantur apud vos, si venatione, atque aucupio ceperit feram vel avem, quibus vesci licitum est, fundat sanguinem eius, et operiat illum terra.
Tout homme aussi, parmi les enfants d’Israël ou parmi les étrangers résidant avec eux, qui aurait pris un gibier, bête sauvage ou volatile, propre à être mangé, devra en répandre le sang et le couvrir de terre.
14 Anima enim omnis carnis in sanguine est: unde dixi filiis Israel: Sanguinem universae carnis non comedetis, quia anima carnis in sanguine est: et quicumque comederit illum, interibit.
Car le principe vital de toute créature, c’est son sang qui est dans son corps, aussi ai-je dit aux enfants d’Israël: Ne mangez le sang d’aucune créature. Car la vie de toute créature c’est son sang: quiconque en mangera sera retranché.
15 Anima, quae comederit morticinum, vel captum a bestia, tam de indigenis, quam de advenis, lavabit vestimenta sua et semetipsum aqua, et contaminatus erit usque ad vesperum: et hoc ordine mundus fiet.
Toute personne, indigène ou étrangère, qui mangerait d’une bête morte ou déchirée, devra laver ses vêtements, se baigner dans l’eau et rester souillée jusqu’au soir, où elle redeviendra pure.
16 Quod si non laverit vestimenta sua et corpus, portabit iniquitatem suam.
Que si elle ne lave point ses vêtements et ne baigne point son corps, elle en portera la peine."