< Liber Numeri 36 >
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israel, atque dixerunt:
Or les chefs des pères de la famille des enfants de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d'entre les familles des enfants de Joseph, s'approchèrent et parlèrent devant Moïse, et devant les principaux chefs des pères des enfants d'Israël.
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut Terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
Et ils dirent: L'Éternel a commandé à mon seigneur de donner aux enfants d'Israël le pays en héritage par le sort; et mon seigneur a reçu de l'Éternel le commandement de donner l'héritage de Tselophcad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.
Si elles se marient à quelqu'un des fils des autres tribus des enfants d'Israël, leur héritage sera retranché de l'héritage de nos pères, et sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi il sera retranché de l'héritage qui nous est échu par le sort.
4 atque ita fiet, ut cum iubilæus, id est quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Et quand viendra le jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté à l'héritage de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi leur héritage sera retranché de l'héritage de la tribu de nos pères.
5 Respondit Moyses filiis Israel, et Domino præcipiente, ait: Recte tribus filiorum Ioseph locuta est.
Alors Moïse commanda aux enfants d'Israël, sur l'ordre de L'Éternel, en disant: La tribu des enfants de Joseph a raison.
6 et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Voici ce que l'Éternel a commandé quant aux filles de Tselophcad: Elles se marieront à qui elles voudront; seulement, elles se marieront dans quelqu'une des familles de la tribu de leurs pères;
7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
Ainsi un héritage ne sera point transporté, parmi les enfants d'Israël, d'une tribu à une autre tribu; car chacun des enfants d'Israël se tiendra à l'héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hereditas permaneat in familiis,
Et toute fille possédant un héritage, d'entre les tribus des enfants d'Israël, se mariera à quelqu'un d'une famille de la tribu de son père, afin que chacun des enfants d'Israël possède l'héritage de ses pères.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
Un héritage ne sera donc point transporté d'une tribu à une autre tribu; mais chacune des tribus des enfants d'Israël se tiendra à son héritage.
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Les filles de Tselophcad firent comme l'Éternel avait commandé à Moïse.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
Machla, Thirtsa, Hogla, Milca, et Noa, filles de Tselophcad, se marièrent aux fils de leurs oncles.
12 de familia Manasse, qui fuit filius Ioseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
Elles se marièrent dans les familles des enfants de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque iudicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel, in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
Tels sont les commandements et les ordonnances que l'Éternel donna par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain de Jérico.