< Leviticus 7 >
1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est:
"Voici maintenant la règle de l’offrande délictive: C’Est une sainteté de premier ordre.
2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto: sanguis eius per gyrum altaris fundetur.
A l’endroit où l’on doit immoler l’holocauste, on immolera le délictif; et l’on aspergera de son sang le tour de l’autel.
3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia:
Puis on en offrira toutes les parties grasses: la queue, la graisse qui recouvre les intestins,
4 Duos renunculos, et pinguedinem quæ iuxta ilia est, reticulumque iecoris cum renunculis.
les deux rognons avec leur graisse, adjacente aux flancs; et la membrane du foie, qu’on enlèvera avec les rognons.
5 et adolebit ea sacerdos super altare: incensum est Domini pro delicto.
Le pontife les fera fumer sur l’autel, comme combustible à l’Éternel: c’est une offrande délictive.
6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger; c’est en lieu saint qu’elle sera mangée, elle est éminemment sainte.
7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto: utriusque hostiæ lex una erit: ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
Tel l’expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit: c’est au pontife propitiateur qu’il appartiendra.
8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem eius.
Lorsqu’un pontife offrira l’holocauste d’un particulier, la peau de l’holocauste qu’il aura offert appartiendra à ce pontife.
9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, eius erit sacerdotis a quo offertur:
Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l’aura offerte.
10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche appartiendra à tous les fils d’Aaron, à l’un comme à l’autre."
11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu’on offrira à l’Éternel.
12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas:
Si c’est par reconnaissance qu’on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l’huile, des galettes azymes ointes d’huile; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l’huile.
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis:
On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem.
On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l’Éternel; c’est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu’il appartiendra en propre.
15 cuius carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l’offrande; on n’en laissera rien pour le lendemain.
16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die: sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est:
Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l’aura offerte; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.
17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.
18 si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti: quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
Si l’on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n’en sera pas tenu compte à qui l’a offert, ce sera une chose réprouvée; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.
19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni: qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point, elle sera consumée par le feu; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.
20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.
21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel iumenti, sive omnis rei, quæ polluere potest, et comederit de huiuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu’elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."
22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
L’Éternel parla ainsi à Moïse:
23 Loquere filiis Israel: Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
"Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n’en devez point manger.
24 Adipem cadaveris morticini, et eius animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
Le suif d’une bête morte et celui d’une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque; quant à en manger, vous n’en mangerez point.
25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
Car, quiconque mangera du suif de l’animal dont l’espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.
26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d’oiseau, soit de quadrupède.
27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
Toute personne qui aura mangé d’un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."
28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
L’Éternel parla ainsi à Moïse:
29 Loquere filiis Israel, dicens: Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta eius.
"Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.
30 tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum: cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l’Éternel: la graisse, qu’il posera sur la poitrine, la poitrine, pour en opérer le balancement devant l’Éternel.
31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron, et filiorum eius.
Le pontife fera fumer la graisse sur l’autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires.
33 Qui obtulerit sanguinem et adipem, filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part.
34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis tuli a filiis Israel de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis eius lege perpetua, ab omni populo Israel.
Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d’Israël sur leurs victimes rémunératoires, et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d’Israël."
35 Hæc est unctio Aaron et filiorum eius in ceremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
Telle fut la prérogative d’Aaron et celle de ses fils, à l’égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur.
36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israel religione perpetua in generationibus suis.
C’Est ce que l’Éternel ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d’Israël, comme règle perpétuelle pour leurs générations.
37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis:
Tel est le rite relatif à l’holocauste, à l’oblation, à l’expiatoire et au délictif, à l’offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;
38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israel ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
selon que l’Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï, alors qu’il ordonna aux enfants d’Israël, dans le désert de Sinaï, d’apporter leurs offrandes à l’Éternel.