< Liber Numeri 36 >
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israel, atque dixerunt:
Les chefs de famille de la descendance de Ghilad, fils de Makhir, fils de Manassé, de la lignée des enfants de Joseph, se présentèrent et parlèrent ainsi devant Moïse et devant les phylarques, principaux chefs des enfants d’Israël;
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut Terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
ils dirent: "L’Éternel a ordonné à mon seigneur d’attribuer le pays en héritage, par la voie du sort, aux enfants d’Israël; d’autre part, mon seigneur a été chargé par l’Éternel d’attribuer l’héritage de Celofhad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.
Or, si elles contractent mariage dans quelqu’une des autres tribus des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères, s’ajoutera à l’héritage de la tribu où elles auront passé, et notre lot patrimonial en sera amoindri.
4 Atque ita fiet, ut cum Iubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Lors même que le jubilé aura lieu pour les enfants d’Israël, leur héritage à elles restera joint à celui de la tribu où elles auront passé, et le patrimoine de la tribu de nos pères en restera diminué d’autant."
5 Respondit Moyses filiis Israel, et Domino præcipiente, ait: Recte tribus filiorum Ioseph locuta est.
Et Moïse donna aux enfants d’Israël, sur l’ordre de l’Éternel, les instructions suivantes: "La tribu des enfants de Joseph a raison.
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Voici ce que l’Éternel a prescrit au sujet des filles de Celofhad: elles pourront épouser qui bon leur semblera; toutefois, c’est dans une famille de leur tribu paternelle qu’elles doivent contracter mariage.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
De la sorte, aucun héritage, chez les enfants d’Israël, ne sera transporté d’une tribu à une autre, mais chacun des enfants d’Israël demeurera attaché à l’héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hereditas permaneat in familiis,
Toute fille appelée à hériter, parmi les tribus des enfants d’Israël, devra épouser quelqu’un qui appartienne à la tribu de son père; afin que les enfants d’Israël possèdent chacun l’héritage de leurs pères,
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant ut a Domino separatæ sunt.
et qu’il n’y ait pas d’évolution d’héritage d’une tribu à une tribu différente, les tribus des enfants d’Israël devant, chacune, conserver leur héritage."
10 Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Comme l’Éternel l’avait ordonné à Moïse, ainsi agirent les filles de Celofhad.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
Mahla, Tirça, Hogla, Milka et Noa se marièrent avec les fils de leurs oncles.
12 de familia Manasse, qui fuit filius Ioseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
Ce fut donc dans les familles issues de Manassé, fils de Joseph, qu’elles se marièrent, et leur héritage resta dans la tribu de leur souche paternelle.
13 Hæc sunt mandata atque iudicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel, in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.
Tels sont les préceptes et les statuts que l’Éternel imposa, par l’organe de Moïse, aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, au bord du Jourdain vers Jéricho.