< Liber Numeri 36 >

1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
Or, les princes des familles de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, de la race des fils de Joseph, s’approchèrent, parlèrent à Moïse devant les princes d’Israël et dirent:
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
C’est à toi qui es notre seigneur, que le Seigneur a ordonné de partager par le sort la terre aux enfants d’Israël, et de donner aux filles de Salphaad, notre frère, la possession due à leur père.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
Si des hommes d’une autre tribu les prennent pour femmes, leur possession les suivra, et transférée à une autre tribu, elle sera retranchée de notre héritage:
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Et ainsi il arrivera que, lorsque le jubilé, c’est-à-dire la cinquantième année de la rémission, sera venu, la distribution des sorts sera confondue, et que la possession des uns passera aux autres.
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
Moïse répondit aux enfants d’Israël, et, le Seigneur ordonnant, il dit: C’est sagement que la tribu des enfants de Joseph a parié:
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Et voici la loi sur les filles de Salphaad, promulguée par le Seigneur: Qu’elles épousent ceux qu’elles voudront, mais seulement des hommes de leur tribu;
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
Afin que la possession des enfants d’Israël ne se mêle point d’une tribu en une autre. Car tous les hommes prendront des femmes de leur tribu et de leur parenté,
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
Et toutes les femmes prendront des maris de la même tribu, afin que l’héritage demeure constamment dans les familles,
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
Et que les tribus ne se mêlent point entre elles, mais qu’elles demeurent ainsi
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Qu’elles ont été séparées par le Seigneur. Or, les filles de Salphaad firent comme il leur avait été commandé:
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Et Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa épousèrent les fils de leur oncle paternel,
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
De la famille de Manassé, qui fut fils de Joseph; et la possession qui leur avait été assignée, demeura dans la tribu et la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
Tels sont les commandements et les ordonnances que commanda le Seigneur par l’entremise de Moïse aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, sur le Jourdain, contre Jéricho.

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