< Liber Numeri 36 >
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d’Israël.
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
Ils dirent: L’Éternel a ordonné à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d’Israël. Mon seigneur a aussi reçu de l’Éternel l’ordre de donner l’héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
Si elles se marient à l’un des fils d’une autre tribu des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi sera diminué l’héritage qui nous est échu par le sort.
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Et quand viendra le jubilé pour les enfants d’Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères.
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
Moïse transmit aux enfants d’Israël les ordres de l’Éternel. Il dit: La tribu des fils de Joseph a raison.
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu’elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères.
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
Aucun héritage parmi les enfants d’Israël ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les enfants d’Israël s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d’Israël, se mariera à quelqu’un d’une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d’Israël possèdent chacun l’héritage de leurs pères.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
Aucun héritage ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d’Israël s’attacheront chacune à son héritage.
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Les filles de Tselophchad se conformèrent à l’ordre que l’Éternel avait donné à Moïse.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tselophchad, se marièrent aux fils de leurs oncles;
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
Tels sont les commandements et les lois que l’Éternel donna par Moïse aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.