< Liber Numeri 36 >
1 Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
Les chefs des maisons patriarcales de la famille des fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’étant approchés, parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de maisons patriarcales des enfants d’Israël.
2 Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
Ils dirent: « Yahweh a ordonné à mon seigneur de donner par le sort le pays en héritage aux enfants d’Israël; mon seigneur a aussi reçu de Yahweh l’ordre de donner l’héritage de Salphaad, notre frère, à ses filles.
3 quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
Si elles se marient à l’un des fils d’une autre tribu des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et il s’ajoutera à celui de la tribu dont elles feront partie, et il sera retranché du lot de notre héritage.
4 Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
Et quand viendra le jubilé pour les enfants d’Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu dont elles feront partie, et leur héritage sera retranché de l’héritage de la tribu de nos pères. »
5 Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
Moïse donna ce commandement aux enfants d’Israël, sur l’ordre de Yahweh; il dit: « La tribu des fils de Joseph a bien parlé.
6 Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
Voici ce qu’ordonne Yahweh au sujet des filles de Salphaad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu’elles se marient dans une famille de la tribu de leur père;
7 ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
ainsi l’héritage. des enfants d’Israël ne passera pas d’une tribu à une autre tribu, et les enfants d’Israël s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de ses pères.
8 et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
Toute fille possédant un héritage dans quelque tribu des enfants d’Israël se mariera avec un homme d’une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d’Israël conservent chacun l’héritage de ses pères.
9 nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
Aucun héritage ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d’Israël s’attacheront chacune à son héritage. »
10 ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
Comme Yahweh l’avait ordonné à Moïse, ainsi firent les filles de Salphaad.
11 et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa, filles de Salphaad, se marièrent avec des fils de leurs oncles;
12 de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et ainsi leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
13 Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.
Telles sont les ordonnances et les lois que Yahweh donna par Moïse aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.