< Leviticus 7 >
1 Hæc quoque lex hostiæ pro delicto, Sancta sanctorum est:
Voici la loi du sacrifice de réparation; c’est une chose très sainte.
2 idcirco ubi immolabitur holocaustum, mactabitur et victima pro delicto: sanguis ejus per gyrum altaris fundetur.
C’est dans le lieu où l’on égorge l’holocauste que sera égorgée la victime de réparation. On en répandra le sang sur l’autel tout autour.
3 Offerent ex ea caudam et adipem qui operit vitalia:
On en offrira toute la graisse, la queue, la graisse qui enveloppe les entrailles,
4 duos renunculos, et pinguedinem quæ juxta ilia est, reticulumque jecoris cum renunculis.
les deux rognons avec la graisse qui les recouvre et qui tient à la région lombaire, et la taie du foie, qu’on détachera près des rognons.
5 Et adolebit ea sacerdos super altare: incensum est Domini pro delicto.
Le prêtre les fera fumer sur l’autel en sacrifice par le feu à Yahweh. C’est un sacrifice de réparation.
6 Omnis masculus de sacerdotali genere, in loco sancto vescetur his carnibus, quia Sanctum sanctorum est.
Tout mâle parmi les prêtres en mangera la chair; il la mangera en lieu saint: c’est une chose très sainte.
7 Sicut pro peccato offertur hostia, ita et pro delicto: utriusque hostiæ lex una erit: ad sacerdotem, qui eam obtulerit, pertinebit.
Il en est du sacrifice de réparation comme du sacrifice pour le péché; la loi est la même pour les deux: la victime appartiendra au prêtre qui fera l’expiation.
8 Sacerdos qui offert holocausti victimam, habebit pellem ejus.
Le prêtre qui offrira l’holocauste de quelqu’un aura pour lui la peau de l’holocauste qu’il a offert.
9 Et omne sacrificium similæ, quod coquitur in clibano, et quidquid in craticula, vel in sartagine præparatur, ejus erit sacerdotis a quo offertur:
Toute oblation cuite au four, et celle qui est préparée dans la casserole ou à la poêle appartiendra au prêtre qui l’aura offerte.
10 sive oleo conspersa, sive arida fuerint, cunctis filiis Aaron mensura æqua per singulos dividetur.
Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche sera pour tous les fils d’Aaron, qui en auront une part égale.
11 Hæc est lex hostiæ pacificorum quæ offertur Domino.
Voici la loi du sacrifice pacifique qu’on offrira à Yahweh.
12 Si pro gratiarum actione oblatio fuerit, offerent panes absque fermento conspersos oleo, et lagana azyma uncta oleo, coctamque similam, et collyridas olei admistione conspersas:
Si on l’offre par reconnaissance, on offrira, avec la victime de reconnaissance, des gâteaux sans levain pétris à l’huile, des galettes sans levain arrosées d’huile, de la farine frite en gâteaux pétris à l’huile.
13 panes quoque fermentatos cum hostia gratiarum, quæ immolatur pro pacificis:
On ajoutera des gâteaux levés à l’offrande qu’on présentera avec la victime de reconnaissance de son sacrifice pacifique.
14 ex quibus unus pro primitiis offeretur Domino, et erit sacerdotis qui fundet hostiæ sanguinem,
On présentera une pièce de chacune de ces offrandes prélevées pour Yahweh; elle sera pour le prêtre qui aura fait l’aspersion du sang de la victime pacifique.
15 cujus carnes eadem comedentur die, nec remanebit ex eis quidquam usque mane.
La chair de la victime de reconnaissance du sacrifice pacifique sera mangée le jour où on l’aura offerte; on n’en laissera rien jusqu’au matin.
16 Si voto, vel sponte quispiam obtulerit hostiam, eadem similiter edetur die: sed et si quid in crastinum remanserit, vesci licitum est:
Si la victime est offerte par suite d’un vœu ou comme offrande volontaire, la victime sera mangée le jour où on l’aura offerte, et ce qui en restera sera mangé le lendemain.
17 quidquid autem tertius invenerit dies, ignis absumet.
Ce qui resterait encore de la chair de la victime le troisième jour sera consumé par le feu.
18 Si quis de carnibus victimæ pacificorum die tertio comederit, irrita fiet oblatio, nec proderit offerenti: quin potius quæcumque anima tali se edulio contaminaverit, prævaricationis rea erit.
Si un homme mange de la chair de son sacrifice pacifique le troisième jour, ce sacrifice ne sera pas agréé; il n’en sera pas tenu compte à celui qui l’a offert; ce sera une abomination, et quiconque en aura mangé portera son iniquité.
19 Caro, quæ aliquid tetigerit immundum, non comedetur, sed comburetur igni: qui fuerit mundus, vescetur ex ea.
La chair qui a touché quelque chose d’impur ne se mangera pas; elle sera consumée par le feu. Quant à la chair du sacrifice pacifique, tout homme pur pourra en manger.
20 Anima polluta quæ ederit de carnibus hostiæ pacificorum, quæ oblata est Domino, peribit de populis suis.
Mais celui qui, se trouvant en état d’impureté, aura mangé de la chair de la victime pacifique appartenant à Yahweh, celui-là sera retranché de son peuple.
21 Et quæ tetigerit immunditiam hominis, vel jumenti, sive omnis rei quæ polluere potest, et comederit de hujuscemodi carnibus, interibit de populis suis.
Et celui qui touchera quelque chose d’impur, souillure d’homme ou animal impur, ou toute autre abomination impure, et qui mangera de la chair de la victime pacifique appartenant à Yahweh, celui-là sera retranché de son peuple. »
22 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
Yahweh parla à Moïse, en disant:
23 Loquere filiis Israël: Adipem ovis, et bovis, et capræ non comedetis.
« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Vous ne mangerez pas de graisse de bœuf, de brebis, ni de chèvre.
24 Adipem cadaveris morticini, et ejus animalis, quod a bestia captum est, habebitis in varios usus.
La graisse d’un animal mort ou déchiré par une bête féroce pourra servir à un usage quelconque, mais vous n’en mangerez en aucune manière.
25 Si quis adipem, qui offerri debet in incensum Domini, comederit, peribit de populo suo.
Car quiconque mangera de la graisse des animaux que l’on offre à Yahweh en sacrifices faits par le feu, sera retranché de son peuple.
26 Sanguinem quoque omnis animalis non sumetis in cibo, tam de avibus quam de pecoribus.
Vous ne mangerez pas de sang ni d’oiseau, ni de quadrupède, dans tous les lieux que vous habiterez.
27 Omnis anima, quæ ederit sanguinem, peribit de populis suis.
Celui qui mangera d’un sang quelconque, celui-là sera retranché de son peuple. »
28 Locutusque est Dominus ad Moysen, dicens:
Yahweh parla à Moïse, en disant:
29 Loquere filiis Israël, dicens: Qui offert victimam pacificorum Domino, offerat simul et sacrificium, id est, libamenta ejus.
« Parle aux enfants d’Israël et dis-leur: Celui qui offrira à Yahweh sa victime pacifique apportera à Yahweh son offrande prélevée sur son sacrifice pacifique.
30 Tenebit manibus adipem hostiæ, et pectusculum: cumque ambo oblata Domino consecraverit, tradet sacerdoti,
Il apportera dans ses mains ce qui doit être offert par le feu à Yahweh: il apportera la graisse avec la poitrine, la poitrine pour la balancer devant Yahweh.
31 qui adolebit adipem super altare, pectusculum autem erit Aaron et filiorum ejus.
Le prêtre fera fumer la graisse sur l’autel, et la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
32 Armus quoque dexter de pacificorum hostiis cedet in primitias sacerdotis.
Vous donnerez aussi au prêtre la cuisse droite comme offrande prélevée de vos victimes pacifiques.
33 Qui obtulerit sanguinem et adipem filiorum Aaron, ipse habebit et armum dextrum in portione sua.
Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse des victimes pacifiques aura la cuisse droite pour sa part.
34 Pectusculum enim elevationis, et armum separationis, tuli a filiis Israël de hostiis eorum pacificis, et dedi Aaron sacerdoti, et filiis ejus, lege perpetua, ab omni populo Israël.
Car j’ai pris sur les sacrifices pacifiques des enfants d’Israël la poitrine à balancer et l’épaule prélevée, et je les donne au prêtre Aaron et à ses fils comme une redevance perpétuelle imposée aux enfants d’Israël.
35 Hæc est unctio Aaron et filiorum ejus in cæremoniis Domini die qua obtulit eos Moyses, ut sacerdotio fungerentur,
C’est là le droit de l’onction d’Aaron et le droit de l’onction de ses fils sur les sacrifices faits par le feu à Yahweh, à partir du jour où on les présentera pour être prêtres au service de Yahweh.
36 et quæ præcepit eis dari Dominus a filiis Israël religione perpetua in generationibus suis.
C’est ce que Yahweh a ordonné aux enfants d’Israël de leur donner depuis le jour de leur onction; ce sera une redevance perpétuelle parmi leurs descendants. »
37 Ista est lex holocausti, et sacrificii pro peccato atque delicto, et pro consecratione et pacificorum victimis,
Telle est la loi de l’holocauste, de l’oblation, du sacrifice pour le péché, du sacrifice de réparation, de l’installation et du sacrifice pacifique.
38 quam constituit Dominus Moysi in monte Sinai, quando mandabit filiis Israël ut offerrent oblationes suas Domino in deserto Sinai.
Yahweh la prescrivit à Moïse sur la montagne de Sinaï, le jour où il ordonna aux enfants d’Israël de présenter leurs offrandes à Yahweh dans le désert de Sinaï.