< Nombres 36 >

1 Or, les princes des familles de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, de la race des fils de Joseph, s’approchèrent, parlèrent à Moïse devant les princes d’Israël et dirent:
Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir, filii Manasse de stirpe filiorum Ioseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israel, atque dixerunt:
2 C’est à toi qui es notre seigneur, que le Seigneur a ordonné de partager par le sort la terre aux enfants d’Israël, et de donner aux filles de Salphaad, notre frère, la possession due à leur père.
Tibi domino nostro præcepit Dominus ut Terram sorte divideres filiis Israel, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
3 Si des hommes d’une autre tribu les prennent pour femmes, leur possession les suivra, et transférée à une autre tribu, elle sera retranchée de notre héritage:
quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum de nostra hereditate minuetur.
4 Et ainsi il arrivera que, lorsque le jubilé, c’est-à-dire la cinquantième année de la rémission, sera venu, la distribution des sorts sera confondue, et que la possession des uns passera aux autres.
atque ita fiet, ut cum iubilæus, id est quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
5 Moïse répondit aux enfants d’Israël, et, le Seigneur ordonnant, il dit: C’est sagement que la tribu des enfants de Joseph a parié:
Respondit Moyses filiis Israel, et Domino præcipiente, ait: Recte tribus filiorum Ioseph locuta est.
6 Et voici la loi sur les filles de Salphaad, promulguée par le Seigneur: Qu’elles épousent ceux qu’elles voudront, mais seulement des hommes de leur tribu;
et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: Nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
7 Afin que la possession des enfants d’Israël ne se mêle point d’une tribu en une autre. Car tous les hommes prendront des femmes de leur tribu et de leur parenté,
ne commisceatur possessio filiorum Israel de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
8 Et toutes les femmes prendront des maris de la même tribu, afin que l’héritage demeure constamment dans les familles,
et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hereditas permaneat in familiis,
9 Et que les tribus ne se mêlent point entre elles, mais qu’elles demeurent ainsi
nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
10 Qu’elles ont été séparées par le Seigneur. Or, les filles de Salphaad firent comme il leur avait été commandé:
ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
11 Et Maala, Thersa, Hégla, Melcha et Noa épousèrent les fils de leur oncle paternel,
et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa filiis patrui sui
12 De la famille de Manassé, qui fut fils de Joseph; et la possession qui leur avait été assignée, demeura dans la tribu et la famille de leur père.
de familia Manasse, qui fuit filius Ioseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
13 Tels sont les commandements et les ordonnances que commanda le Seigneur par l’entremise de Moïse aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, sur le Jourdain, contre Jéricho.
Hæc sunt mandata atque iudicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israel, in campestribus Moab supra Iordanem contra Iericho.

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