< Nombres 36 >
1 Et se présentèrent les chefs de maisons de la famille des fils de Galaad, fils de Machir, fils de Manassé, des familles des fils de Joseph, et ils parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de maisons des enfants d'Israël,
Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
2 et dirent: L'Éternel a prescrit à mon seigneur de donner par le sort le pays en propriété aux enfants d'Israël, et mon seigneur a reçu de l'Éternel l'ordre d'accorder l'héritage de Tselophehad, notre frère, à ses filles.
Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
3 Si donc elles se marient à l'un des fils d'une autre Tribu des enfants d'Israël, leur héritage sera défalqué de l'héritage de nos pères et sera ajouté au lot de la Tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera défalqué du lot que nous possédons.
quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
4 Et quand viendra le Jubilé pour les enfants d'Israël, leur héritage sera ajouté au lot de la Tribu dans laquelle elles seront, et leur héritage sera défalqué du lot de la Tribu de nos pères.
Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
5 Alors sur le commandement de l'Éternel, Moïse rendit cette ordonnance aux enfants d'Israël: La Tribu des fils de Joseph a raison dans ce qu'elle dit:
Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
6 Voici ce que prescrit l'Éternel quant aux filles de Tselophehad: elles peuvent épouser qui bon leur semblera; seulement elles doivent se marier dans une famille de la Tribu de leur père,
Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
7 afin qu'aucune propriété des enfants d'Israël ne passe d'une Tribu dans l'autre; mais les enfants d'Israël doivent chacun rester attachés à l'héritage de la Tribu de ses pères.
ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
8 Et toute fille, héritière d'une propriété dans les Tribus des enfants d'Israël, devra épouser quelqu'un d'une famille de la Tribu de son père, afin que les enfants d'Israël héritent chacun leur propriété paternelle
et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
9 et qu'aucun lot ne passe d'une Tribu dans l'autre, mais que chacune des Tribus des enfants d'Israël reste attachée à son héritage.
nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
10 Les filles de Tselophehad se conformèrent à l'ordre donné par l'Éternel à Moïse.
ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
11 Et Mahela, Tirtsa, et Hogla et Milca et Noa, filles de Tselophehad, devinrent femmes des fils des frères de leur père;
et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
12 c'est dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, qu'elles se marièrent, et leur propriété resta dans la Tribu de la famille de leur père.
de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
13 Telles sont les ordonnances et les lois que l'Éternel prescrivit par l'organe de Moïse aux enfants d'Israël dans les plaines de Moab sur le Jourdain près de Jéricho.
Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.