< Nombres 36 >

1 Les chefs de la famille de Galaad, fils de Makir, fils de Manassé, d’entre les familles des fils de Joseph, s’approchèrent et parlèrent devant Moïse et devant les princes, chefs de famille des enfants d’Israël.
Accesserunt autem et principes familiarum Galaad filii Machir filii Manasse, de stirpe filiorum Joseph: locutique sunt Moysi coram principibus Israël, atque dixerunt:
2 Ils dirent: L’Éternel a ordonné à mon seigneur de donner le pays en héritage par le sort aux enfants d’Israël. Mon seigneur a aussi reçu de l’Éternel l’ordre de donner l’héritage de Tselophchad, notre frère, à ses filles.
Tibi domino nostro præcepit Dominus ut terram sorte divideres filiis Israël, et ut filiabus Salphaad fratris nostri dares possessionem debitam patri:
3 Si elles se marient à l’un des fils d’une autre tribu des enfants d’Israël, leur héritage sera retranché de l’héritage de nos pères et ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront; ainsi sera diminué l’héritage qui nous est échu par le sort.
quas si alterius tribus homines uxores acceperint, sequetur possessio sua, et translata ad aliam tribum, de nostra hæreditate minuetur.
4 Et quand viendra le jubilé pour les enfants d’Israël, leur héritage sera ajouté à celui de la tribu à laquelle elles appartiendront, et il sera retranché de celui de la tribu de nos pères.
Atque ita fiet, ut cum jubilæus, id est, quinquagesimus annus remissionis advenerit, confundatur sortium distributio, et aliorum possessio ad alios transeat.
5 Moïse transmit aux enfants d’Israël les ordres de l’Éternel. Il dit: La tribu des fils de Joseph a raison.
Respondit Moyses filiis Israël, et Domino præcipiente ait: Recte tribus filiorum Joseph locuta est.
6 Voici ce que l’Éternel ordonne au sujet des filles de Tselophchad: elles se marieront à qui elles voudront, pourvu qu’elles se marient dans une famille de la tribu de leurs pères.
Et hæc lex super filiabus Salphaad a Domino promulgata est: nubant quibus volunt, tantum ut suæ tribus hominibus:
7 Aucun héritage parmi les enfants d’Israël ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les enfants d’Israël s’attacheront chacun à l’héritage de la tribu de ses pères.
ne commisceatur possessio filiorum Israël de tribu in tribum. Omnes enim viri ducent uxores de tribu et cognatione sua:
8 Et toute fille, possédant un héritage dans les tribus des enfants d’Israël, se mariera à quelqu’un d’une famille de la tribu de son père, afin que les enfants d’Israël possèdent chacun l’héritage de leurs pères.
et cunctæ feminæ de eadem tribu maritos accipient: ut hæreditas permaneat in familiis,
9 Aucun héritage ne passera d’une tribu à une autre tribu, mais les tribus des enfants d’Israël s’attacheront chacune à son héritage.
nec sibi misceantur tribus, sed ita maneant
10 Les filles de Tselophchad se conformèrent à l’ordre que l’Éternel avait donné à Moïse.
ut a Domino separatæ sunt. Feceruntque filiæ Salphaad ut fuerat imperatum:
11 Machla, Thirtsa, Hogla, Milca et Noa, filles de Tselophchad, se marièrent aux fils de leurs oncles;
et nupserunt Maala, et Thersa, et Hegla, et Melcha, et Noa, filiis patrui sui
12 elles se marièrent dans les familles des fils de Manassé, fils de Joseph, et leur héritage resta dans la tribu de la famille de leur père.
de familia Manasse, qui fuit filius Joseph: et possessio, quæ illis fuerat attributa, mansit in tribu et familia patris earum.
13 Tels sont les commandements et les lois que l’Éternel donna par Moïse aux enfants d’Israël, dans les plaines de Moab, près du Jourdain, vis-à-vis de Jéricho.
Hæc sunt mandata atque judicia, quæ mandavit Dominus per manum Moysi ad filios Israël, in campestribus Moab supra Jordanem contra Jericho.

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