< Exode 21 >
1 Voici les lois que tu leur présenteras.
Hæc sunt judicia quæ propones eis.
2 Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années; mais la septième, il sortira libre, sans rien payer.
Si emeris servum hebræum, sex annis serviet tibi: in septimo egredietur liber gratis.
3 S’il est entré seul, il sortira seul; s’il avait une femme, sa femme sortira avec lui.
Cum quali veste intraverit, cum tali exeat: si habens uxorem, et uxor egredietur simul.
4 Si c’est son maître qui lui a donné une femme, et qu’il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître, et il sortira seul.
Sin autem dominus dederit illi uxorem, et pepererit filios et filias: mulier et liberi ejus erunt domini sui, ipse vero exibit cum vestitu suo.
5 Si l’esclave dit: J’aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre,
Quod si dixerit servus: Diligo dominum meum et uxorem ac liberos; non egrediar liber:
6 alors son maître le conduira devant Dieu, et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l’oreille avec un poinçon, et l’esclave sera pour toujours à son service.
offeret eum dominus diis, et applicabitur ad ostium et postes, perforabitque aurem ejus subula: et erit ei servus in sæculum.
7 Si un homme vend sa fille pour être esclave, elle ne sortira point comme sortent les esclaves.
Si quis vendiderit filiam suam in famulam, non egredietur sicut ancillæ exire consueverunt.
8 Si elle déplaît à son maître, qui s’était proposé de la prendre pour femme, il facilitera son rachat; mais il n’aura pas le pouvoir de la vendre à des étrangers, après lui avoir été infidèle.
Si displicuerit oculis domini sui cui tradita fuerat, dimittet eam: populo autem alieno vendendi non habebit potestatem, si spreverit eam.
9 S’il la destine à son fils, il agira envers elle selon le droit des filles.
Sin autem filio suo desponderit eam, juxta morem filiarum faciet illi.
10 S’il prend une autre femme, il ne retranchera rien pour la première à la nourriture, au vêtement, et au droit conjugal.
Quod si alteram ei acceperit, providebit puellæ nuptias, et vestimenta, et pretium pudicitiæ non negabit.
11 Et s’il ne fait pas pour elle ces trois choses, elle pourra sortir sans rien payer, sans donner de l’argent.
Si tria ista non fecerit, egredietur gratis absque pecunia.
12 Celui qui frappera un homme mortellement sera puni de mort.
Qui percusserit hominem volens occidere, morte moriatur.
13 S’il ne lui a point dressé d’embûches, et que Dieu l’ait fait tomber sous sa main, je t’établirai un lieu où il pourra se réfugier.
Qui autem non est insidiatus, sed Deus illum tradidit in manus ejus, constituam tibi locum in quem fugere debeat.
14 Mais si quelqu’un agit méchamment contre son prochain, en employant la ruse pour le tuer, tu l’arracheras même de mon autel, pour le faire mourir.
Si quis per industriam occiderit proximum suum, et per insidias: ab altari meo evelles eum, ut moriatur.
15 Celui qui frappera son père ou sa mère sera puni de mort.
Qui percusserit patrem suum aut matrem, morte moriatur.
16 Celui qui dérobera un homme, et qui l’aura vendu ou retenu entre ses mains, sera puni de mort.
Qui furatus fuerit hominem, et vendiderit eum, convictus noxæ, morte moriatur.
17 Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Qui maledixerit patri suo, vel matri, morte moriatur.
18 Si des hommes se querellent, et que l’un d’eux frappe l’autre avec une pierre ou avec le poing, sans causer sa mort, mais en l’obligeant à garder le lit,
Si rixati fuerint viri, et percusserit alter proximum suum lapide vel pugno, et ille mortuus non fuerit, sed jacuerit in lectulo:
19 celui qui aura frappé ne sera point puni, dans le cas où l’autre viendrait à se lever et à se promener dehors avec son bâton. Seulement, il le dédommagera de son interruption de travail, et il le fera soigner jusqu’à sa guérison.
si surrexerit, et ambulaverit foris super baculum suum, innocens erit qui percusserit, ita tamen ut operas ejus et impensas in medicos restituat.
20 Si un homme frappe du bâton son esclave, homme ou femme, et que l’esclave meure sous sa main, le maître sera puni.
Qui percusserit servum suum, vel ancillam virga, et mortui fuerint in manibus ejus, criminis reus erit.
21 Mais s’il survit un jour ou deux, le maître ne sera point puni; car c’est son argent.
Sin autem uno die vel duobus supervixerit, non subjacebit pœnæ, quia pecunia illius est.
22 Si des hommes se querellent, et qu’ils heurtent une femme enceinte, et la fassent accoucher, sans autre accident, ils seront punis d’une amende imposée par le mari de la femme, et qu’ils paieront devant les juges.
Si rixati fuerint viri, et percusserit quis mulierem prægnantem, et abortivum quidem fecerit, sed ipsa vixerit: subjacebit damno quantum maritus mulieris expetierit, et arbitri judicaverint.
23 Mais s’il y a un accident, tu donneras vie pour vie,
Sin autem mors ejus fuerit subsecuta, reddet animam pro anima,
24 œil pour œil, dent pour dent, main pour main, pied pour pied,
oculum pro oculo, dentem pro dente, manum pro manu, pedem pro pede,
25 brûlure pour brûlure, blessure pour blessure, meurtrissure pour meurtrissure.
adustionem pro adustione, vulnus pro vulnere, livorem pro livore.
26 Si un homme frappe l’œil de son esclave, homme ou femme, et qu’il lui fasse perdre l’œil, il le mettra en liberté, pour prix de son œil.
Si percusserit quispiam oculum servi sui aut ancillæ, et luscos eos fecerit, dimittet eos liberos pro oculo quem eruit.
27 Et s’il fait tomber une dent à son esclave, homme ou femme, il le mettra en liberté, pour prix de sa dent.
Dentem quoque si excusserit servo vel ancillæ suæ, similiter dimittet eos liberos.
28 Si un bœuf frappe de ses cornes un homme ou une femme, et que la mort en soit la suite, le bœuf sera lapidé, sa chair ne sera point mangée, et le maître du bœuf ne sera point puni.
Si bos cornu percusserit virum aut mulierem, et mortui fuerint, lapidibus obruetur: et non comedentur carnes ejus, dominus quoque bovis innocens erit.
29 Mais si le bœuf était auparavant sujet à frapper, et qu’on en ait averti le maître, qui ne l’a point surveillé, le bœuf sera lapidé, dans le cas où il tuerait un homme ou une femme, et son maître sera puni de mort.
Quod si bos cornupeta fuerit ab heri et nudiustertius, et contestati sunt dominum ejus, nec recluserit eum, occideritque virum aut mulierem: et bos lapidibus obruetur, et dominum ejus occident.
30 Si on impose au maître un prix pour le rachat de sa vie, il paiera tout ce qui lui sera imposé.
Quod si pretium fuerit ei impositum, dabit pro anima sua quidquid fuerit postulatus.
31 Lorsque le bœuf frappera un fils ou une fille, cette loi recevra son application;
Filium quoque et filiam si cornu percusserit, simili sententiæ subjacebit.
32 mais si le bœuf frappe un esclave, homme ou femme, on donnera trente sicles d’argent au maître de l’esclave, et le bœuf sera lapidé.
Si servum ancillamque invaserit, triginta siclos argenti domino dabit, bos vero lapidibus opprimetur.
33 Si un homme met à découvert une citerne, ou si un homme en creuse une et ne la couvre pas, et qu’il y tombe un bœuf ou un âne,
Si quis aperuerit cisternam, et foderit, et non operuerit eam, cecideritque bos aut asinus in eam,
34 le possesseur de la citerne paiera au maître la valeur de l’animal en argent, et aura pour lui l’animal mort.
reddet dominus cisternæ pretium jumentorum: quod autem mortuum est, ipsius erit.
35 Si le bœuf d’un homme frappe de ses cornes le bœuf d’un autre homme, et que la mort en soit la suite, ils vendront le bœuf vivant et en partageront le prix; ils partageront aussi le bœuf mort.
Si bos alienus bovem alterius vulneraverit, et ille mortuus fuerit: vendent bovem vivum, et divident pretium, cadaver autem mortui inter se dispertient.
36 Mais s’il est connu que le bœuf était auparavant sujet à frapper, et que son maître ne l’ait point surveillé, ce maître rendra bœuf pour bœuf, et aura pour lui le bœuf mort.
Sin autem sciebat quod bos cornupeta esset ab heri et nudiustertius, et non custodivit eum dominus suus: reddet bovem pro bove, et cadaver integrum accipiet.