< Nombres 30 >

1 Et Moïse parla aux chefs des tribus d'Israël, et il leur dit: Voici la chose qu'a prescrite le Seigneur:
et locutus est ad principes tribuum filiorum Israel: Iste est sermo quem præcepit Dominus:
2 Quiconque aura fait un vœu au Seigneur, ou aura fait un serment, ou aura fait une promesse touchant sa propre vie, ne souillera pas sa parole; il exécutera ce qui est sorti de sa bouche.
Si quis virorum votum Domino voverit, aut se constrinxerit iuramento: non faciet irritum verbum suum, sed omne quod promisit, implebit.
3 Si c'est une femme qui a fait un vœu au Seigneur, ou fait une promesse en sa jeunesse dans la maison de son père;
Mulier si quippiam voverit, et se constrinxerit iuramento, quæ est in domo patris sui, et in ætate adhuc puellari: si cognoverit pater votum quod pollicita est, et iuramentum quo obligavit animam suam, et tacuerit, voti rea erit:
4 Si son père apprend ce vœu ou cette promesse, et s'il garde le silence, tous ces vœux subsisteront. Tout ce qu'elle aura promis touchant sa vie, demeurera en elle.
quidquid pollicita est et iuravit, opere complebit.
5 Mais, si son père lui refuse son consentement, le jour où il aura appris ses vœux ou ses promesses faites touchant sa vie, ces vœux, ces promesses ne subsisteront pas.
Sin autem statim ut audierit, contradixerit pater: et vota et iuramenta eius irrita erunt, nec obnoxia tenebitur sponsioni, eo quod contradixerit pater.
6 Si elle se marie, si elle tombe sous la puissance d'un époux encore chargée de ses vœux ou des promesses de ses lèvres faites touchant sa vie,
Si maritum habuerit, et voverit aliquid, et semel de ore eius verbum egrediens animam eius obligaverit iuramento:
7 Et si son mari l'apprend, et s'il garde le silence le jour où il l'aura appris, ces vœux, ces promesses faites touchant sa vie, subsisteront pareillement.
quo die audierit vir, et non contradixerit, voti rea erit, reddetque quodcumque promiserat.
8 Mais, si son mari lui refuse son consentement le jour où il aura appris ses vœux ou ses promesses faites touchant sa vie, ni ces vœux, ni ces promesses ne tiendront, parce que son mari lui aura refusé son consentement, et le Seigneur la purifiera.
Sin autem audiens statim contradixerit, et irritas fecerit pollicitationes eius, verbaque quibus obstrinxerat animam suam: propitius erit ei Dominus.
9 Le vœu d'une veuve ou d'une femme répudiée, la promesse qu'elle aura faite touchant sa vie, demeureront en elle.
Vidua et repudiata quidquid voverint, reddent.
10 Si le vœu de la femme est fait dans la maison de son mari, et quelle y fasse sous serment une promesse touchant sa vie,
Uxor in domo viri cum se voto constrinxerit et iuramento,
11 Si son mari l'apprend, et s'il garde le silence avec elle, et s'il ne lui refuse pas son consentement, ses vœux, ses promesses faites touchant sa vie, subsisteront contre elle.
si audierit vir, et tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat.
12 Mais, si son époux, le jour où il aura appris ce qui est sorti de ses lèvres, annule ses vœux ou ses promesses touchant sa vie, ces vœux et ces promesses ne subsisteront pas, parce que son époux les aura annulés, et le Seigneur la purifiera.
Sin autem extemplo contradixerit, non tenebitur promissionis rea: quia maritus contradixit: et Dominus ei propitius erit.
13 Tout vœu, tout serment qui la lierait pour affliger sa vie, devra être confirmé par son époux, ou il l'en affranchira.
Si voverit, et iuramento se constrinxerit, ut per ieiunium, vel ceterarum rerum abstinentiam affligat animam suam, in arbitrio viri erit ut faciat, sive non faciat.
14 S'il garde le silence plusieurs jours, il aura confirmé les vœux et les promesses dont elle était chargée; il les aura confirmés pour elle, parce qu'il aura gardé le silence le jour où il les aura appris.
Quod si audiens vir tacuerit, et in alteram diem distulerit sententiam: quidquid voverat atque promiserat, reddet: quia statim ut audivit, tacuit.
15 Mais si l'époux, passé le jour où il les aura appris, les annule, il assumera sur lui le péché,
Sin autem contradixerit postquam rescivit, portabit ipse iniquitatem eius.
16 Telles sont les règles que le Seigneur a prescrites à Moïse entre le mari et la femme, entre le père et ses jeunes filles demeurant en la maison paternelle.
Istæ sunt leges, quas constituit Dominus Moysi inter virum et uxorem, inter patrem et filiam, quæ in puellari adhuc ætate est, vel quæ manet in parentis domo.

< Nombres 30 >