< Lévitique 7 >
1 "Voici maintenant la règle de l’offrande délictive: C’Est une sainteté de premier ordre.
Voici la règle du sacrifice d'un bélier pour toute espèce de faute. La victime est chose très sainte.
2 A l’endroit où l’on doit immoler l’holocauste, on immolera le délictif; et l’on aspergera de son sang le tour de l’autel.
C'est dans le lieu où l'on immole les holocaustes que l'on immolera le bélier pour la faute, et l'on répandra son sang sur la base de l'autel, tout alentour.
3 Puis on en offrira toutes les parties grasses: la queue, la graisse qui recouvre les intestins,
Et l'on offrira, du bélier, toute la graisse et les reins, et toute la graisse qui enveloppe les entrailles, et toute la graisse qui est dans les entrailles;
4 les deux rognons avec leur graisse, adjacente aux flancs; et la membrane du foie, qu’on enlèvera avec les rognons.
On enlèvera les deux rognons avec la graisse qui les entoure, celle des cuisses et le lobe du foie.
5 Le pontife les fera fumer sur l’autel, comme combustible à l’Éternel: c’est une offrande délictive.
Et le prêtre les portera sur l'autel: c'est l'hostie au Seigneur, pour la faute.
6 Tout mâle parmi les pontifes pourra la manger; c’est en lieu saint qu’elle sera mangée, elle est éminemment sainte.
Tout mâle, parmi les prêtres, les mangera; il les mangera en lieu saint; elles seront choses très saintes.
7 Tel l’expiatoire, tel le délictif, une même loi les régit: c’est au pontife propitiateur qu’il appartiendra.
Semblable au sacrifice pour le péché, est le sacrifice pour la faute; la loi est une pour l'un et pour l'autre; c'est au prêtre qui aura intercédé par ce sacrifice que l'hostie restera.
8 Lorsqu’un pontife offrira l’holocauste d’un particulier, la peau de l’holocauste qu’il aura offert appartiendra à ce pontife.
Le prêtre qui aura immolé l'holocauste offert par un homme, après avoir immolé la victime, en aura la peau.
9 Toute oblation cuite au four, ou apprêtée dans le poêlon ou sur la poêle, appartiendra en propre au pontife qui l’aura offerte.
En tout sacrifice de fleur de farine, cuite au four, ou sur le gril, ou à la poêle à frire, l'offrande restera au prêtre qui l'aura faite.
10 Toute oblation pétrie à l’huile ou sèche appartiendra à tous les fils d’Aaron, à l’un comme à l’autre."
En tout sacrifice de farine, pétrie ou non pétrie dans l'huile, l'offrande sera partagée également entre les fils d'Aaron.
11 Ceci est la règle du sacrifice rémunératoire qu’on offrira à l’Éternel.
Voici la loi de l'hostie pacifique que l'on offrira au Seigneur:
12 Si c’est par reconnaissance qu’on en fait hommage, on offrira, avec cette victime de reconnaissance, des gâteaux azymes pétris à l’huile, des galettes azymes ointes d’huile; plus, de la fleur de farine échaudée, en gâteaux pétris à l’huile.
Si elle est offerte comme louange à Dieu, l'homme offrira aussi, avec l'hostie de louange, des pains de fleur de farine pétris dans l'huile, et des gâteaux azymes arrosés d'huile, et de la fleur de farine pétrie dans l'huile.
13 On présentera cette offrande avec des gâteaux de pain levé, pour compléter ce sacrifice, hommage de sa rémunération.
Il offrira ses dons avec des pains levés, et avec l'hostie pacifique de louange à Dieu.
14 On prélèvera un gâteau sur chacune de ces offrandes, comme tribut à l’Éternel; c’est au pontife qui aura répandu le sang du rémunératoire qu’il appartiendra en propre.
On prendra un de ces présents pour l'offrir en oblation au Seigneur; le reste appartiendra au prêtre qui répandra le sang de l'hostie pacifique;
15 Quant à la chair de cette victime, hommage de rémunération, elle devra être mangée le jour même de l’offrande; on n’en laissera rien pour le lendemain.
Et les chairs de l'hostie pacifique de louange seront à lui; elle sera mangée le jour même où elle aura été offerte; on n'en conservera rien pour le lendemain.
16 Que si la victime offerte est votive ou volontaire, elle devra être consommée le jour où on l’aura offerte; le lendemain même, dans le cas où il en reste, on pourra en manger.
Si l'offrande est un vœu ou un sacrifice volontaire, l'hostie sera mangée le jour même où on l'aura conduite, et le jour suivant.
17 Ce qui serait resté de la chair du sacrifice, au troisième jour sera consumé par le feu.
Ce qui, le troisième jour, resterait de ses chairs, sera consumé par le feu.
18 Si l’on osait manger, le troisième jour, de la chair de ce sacrifice rémunératoire, il ne serait pas agréé. II n’en sera pas tenu compte à qui l’a offert, ce sera une chose réprouvée; et la personne qui en mangerait, en porterait la peine.
Si l'on vient à en manger le troisième jour, elle cessera d'être favorable à celui qui l'aura offerte; elle ne lui sera point comptée: c'est une souillure. L'âme qui en aura mangé se rendra coupable de péché.
19 Si la chair avait touché à quelque impureté, on n’en mangera point, elle sera consumée par le feu; quant à la chair pure, quiconque est pur pourra en manger.
Nulle chair qui aura touché une chose impure ne sera mangée; elle sera consumée par le feu. Tout homme pur pourra manger de la chair.
20 La personne qui, atteinte d’une souillure, mangera de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple.
Mais l'âme qui aura mangé des chairs de l'hostie pacifique qui sont au Seigneur, ayant quelque impureté sur elle, cette âme périra parmi son peuple.
21 Si une personne a touché à quelque impureté, à une souillure humaine, ou à un animal impur, ou à quelque autre abomination immonde, et qu’elle mange de la chair du sacrifice rémunératoire, consacré à l’Éternel, cette personne sera retranchée de son peuple."
L'âme qui aura touché quoi que ce soit d'impur, soit de l'impureté de l'homme, soit des quadrupèdes impurs, soit de quelque impureté abominable, et mangera des hosties pacifiques qui sont au Seigneur, périra parmi son peuple.
22 L’Éternel parla ainsi à Moïse:
Et le Seigneur parla à Moïse, disant:
23 "Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Tout suif de bœuf, de brebis et de chèvre, vous n’en devez point manger.
Parle aux fils d'Israël; dis-leur: Vous ne mangerez point de la graisse des bœufs, ni des brebis, ni des chèvres.
24 Le suif d’une bête morte et celui d’une bête déchirée pourront être employés à un usage quelconque; quant à en manger, vous n’en mangerez point.
Faites n'importe quoi de la graisse des cadavres ou des têtes de bétail enlevées par des bêtes fauves, mais n'en mangez pas.
25 Car, quiconque mangera du suif de l’animal dont l’espèce est offerte en sacrifice au Seigneur, cette personne sera retranchée de son peuple.
Quiconque aura mangé de la graisse des bestiaux qu'il aura conduits, comme hosties au Seigneur, périra parmi son peuple.
26 Vous ne mangerez, dans toutes vos demeures, aucune espèce de sang, soit d’oiseau, soit de quadrupède.
Vous ne mangerez point de sang des bestiaux ni des oiseaux, en aucune de vos demeures.
27 Toute personne qui aura mangé d’un sang quelconque, cette personne sera retranchée de son peuple."
Toute âme qui mangera du sang, périra parmi son peuple.
28 L’Éternel parla ainsi à Moïse:
Et le Seigneur parla à Moïse, disant:
29 "Parle aux enfants d’Israël en ces termes: Celui qui fait hommage de son sacrifice rémunératoire au Seigneur doit lui présenter son offrande, prélevée sur la victime rémunératoire.
Parle encore aux fils d'Israël, et dis-leur: Celui qui offrira une hostie pacifique, fera aussi au Seigneur présent d'une part de l'hostie.
30 Ses propres mains présenteront les offrandes destinées à l’Éternel: la graisse, qu’il posera sur la poitrine, la poitrine, pour en opérer le balancement devant l’Éternel.
Ses mains porteront les offrandes au Seigneur, savoir: la graisse de la poitrine et le lobe du foie; il les portera afin de les déposer comme dons devant le Seigneur.
31 Le pontife fera fumer la graisse sur l’autel, mais la poitrine sera pour Aaron et pour ses fils.
Le prêtre offrira la graisse sur l'autel, et la poitrine sera pour Aaron et ses fils.
32 Vous donnerez aussi la cuisse droite au pontife, comme portion prélevée sur vos victimes rémunératoires.
De vos hosties pacifiques, vous donnerez l'épaule droite, qui est réservée au prêtre.
33 Celui des fils d’Aaron qui offrira le sang et la graisse du rémunératoire, la cuisse droite lui reviendra pour sa part.
Celui des fils d'Aaron qui offrira du sang et de la graisse de l'hostie pacifique, aura, pour sa part, l'épaule droite.
34 Car cette poitrine balancée et cette cuisse prélevée, je les ai prises aux enfants d’Israël sur leurs victimes rémunératoires, et les ai assignées à Aaron le pontife et à ses fils, comme tribut invariable de la part des enfants d’Israël."
Car j'ai pris, sur les hosties pacifiques des fils d'Israël, la poitrine, mise à part, et l'épaule réservée, pour les donner à Aaron et à ses fils; c'est la loi perpétuelle des sacrifices des fils d'Israël.
35 Telle fut la prérogative d’Aaron et celle de ses fils, à l’égard des sacrifices du Seigneur, depuis le jour où on les installa dans le sacerdoce du Seigneur.
Telle est des sacrifices au Seigneur la part acquise par l'onction d'Aaron et par l'onction de ses fils, du jour ou cette onction leur a attribué l'exercice du sacerdoce de Dieu.
36 C’Est ce que l’Éternel ordonna de leur attribuer, le jour où il les fit sacrer, de la part des enfants d’Israël, comme règle perpétuelle pour leurs générations.
C'est ce que le Seigneur a prescrit de leur donner le jour ou il les a oints parmi les fils d'Israël; c'est une loi perpétuelle pour vos générations.
37 Tel est le rite relatif à l’holocauste, à l’oblation, à l’expiatoire et au délictif, à l’offrande inaugurale et au sacrifice rémunératoire;
Telle est la loi des holocaustes et des sacrifices pour le péché, pour la faute, pour la consécration et pour les hosties pacifiques.
38 selon que l’Éternel le prescrivit à Moïse au Mont Sinaï, alors qu’il ordonna aux enfants d’Israël, dans le désert de Sinaï, d’apporter leurs offrandes à l’Éternel.
Comme le Seigneur l'a prescrit à Moïse, sur le mont Sina, le jour où, dans le désert de Sina, il a prescrit aux fils d'Israël de faire les sacrifices au Seigneur.