< Numbers 35 >

1 And the Lord spak these thingis to Moises, in the feeldi places of Moab, aboue Jordan,
Le Seigneur dit encore ceci à Moïse dans les plaines de Moab, sur le Jourdain, contre Jéricho:
2 ayens Jericho, Comaunde thou to the sones of Israel, that thei yyue to dekenes of her possessiouns,
Ordonne aux enfants d’Israël qu’ils donnent de leurs possessions aux Lévites,
3 citees to dwelle, and the suburbabis of tho bi cumpas, that thei dwelle in `the citees, and the suburbabis be to beestis, and `werk beestis;
Des villes à habiter et leurs faubourgs d’alentour; afin qu’ils demeurent eux-mêmes dans les villes, et que les faubourgs soient pour les troupeaux et les bestiaux.
4 whiche suburbabis schulen be strecchid forth fro the wallis of citees with outforth `bi cumpas, in the space of a thousynde paacis;
Ces faubourgs en dehors des murs des villes, s’étendront tout autour dans l’espace de mille pas;
5 ayens the eest schulen be two thousynde cubitis, and ayens the south in lijk manere schulen be two thousynde cubitis, and at the see that biholdith to the west schal be the same mesure, and the north coost schal be endid bi euene terme. And the citees schulen be in the myddis, and the suburbabis with outforth.
Contre l’orient, il y aura deux mille coudées; et contre le midi pareillement deux mille; vers la mer aussi, qui regarde l’occident, ce sera la même mesure, et la partie septentrionale sera bornée par une semblable limite; et les villes seront au milieu, et au-dehors les faubourgs.
6 Forsothe of tho citees whiche ye schulen yyue to dekenes, sixe schulen be departid in to helpis of fugityues, `ether of fleynge men, that he that schedde blood, fle to tho; and outakun these sixe, ye schulen yyue to dekenes othere two and fourti citees,
Or, de ces villes mêmes que vous donnerez aux Lévites, six seront séparées, comme asiles pour les fugitifs, afin que celui qui aura versé le sang, s’y réfugie; et outre ces six, il y aura quarante-deux autres villes,
7 that is, togidere eiyte and fourti, with her surburbabis.
C’est-à-dire, en tout, quarante-huit avec leurs faubourgs.
8 And tho citees that schulen be youun of the possessiouns of sones of Israel, schulen be takun awey, mo fro hem that han more, and fewere `schulen be takun awey fro hem that han lesse, alle bi hem silf schulen yyue bi the mesure of her eritage, citees to dekenes.
Quant à ces villes mêmes qui seront données sur les possessions des enfants d’Israël, on en prendra plus à ceux qui en auront plus, et moins à ceux qui en auront moins; chacun, selon la mesure de son héritage, donnera des villes aux Lévites.
9 The Lord seide to Moises,
Le Seigneur dit à Moïse:
10 Spek thou to the sones of Israel, and thou schalt seie to hem, Whanne ye han passid Jordan, in the lond of Canaan,
Parle aux enfants d’Israël, et tu leur diras: Quand vous aurez passé du Jourdain dans la terre de Chanaan,
11 deme ye whiche citees owen to be in to the helpis of fugityues, whiche not wilfuli han sched blood.
Décidez quelles villes doivent être des asiles pour les fugitifs, qui, sans le vouloir, auront versé le sang;
12 In whiche whanne the fleere hath fled, the kynesman of hym that is slayn, schal not mow sle hym, til he stonde in the siyt of the multitude, and the cause of hym be demed.
Villes dans lesquelles, lorsque le fugitif y sera, le parent de celui qui a été tué ne pourra pas le tuer, jusqu’à ce qu’il se trouve en présence de la multitude, et que sa cause soit jugée.
13 Forsothe of tho citees that ben departid to the helpis of fugityues,
Or, de ces villes, qui seront séparées pour être des asiles de fugitifs,
14 thre schulen be ouer Jordan, and thre in the lond of Canaan;
Trois seront au-delà du Jourdain, et trois dans la terre de Chanaan,
15 as wel to the sones of Israel as to comelyngis and pilgryms; that he fle to tho citees, that schedde blood not wilfuli.
Tant pour les enfants d’Israël, que pour les étrangers et les voyageurs, afin que s’y réfugie celui qui, sans le vouloir, aura versé le sang.
16 If ony man smytith a man with yrun, and he that is smytun is deed, `the smyter schal be gilti of mansleyng, and he schal die.
Si quelqu’un frappe avec le fer, et que celui qui a été frappé meure, il sera coupable d’homicide, et il mourra lui-même.
17 If he castith a stoon, and a man is deed bi the strook, he schal be punyschid in lijk maner.
S’il jette une pierre, et que celui qui aura été frappé meure, il sera puni de la même manière.
18 If a man smytun with a staf dieth, he schal be vengid bi `the blood of the smytere.
Si quelqu’un frappé avec du bois meurt, il sera vengé par le sang de celui qui l’aura frappé.
19 The niy kynesman of hym that is slayn schal sle the mansleere; anoon as he takith hym, `that is, the manquellere, he schal sle hym.
Le parent de celui qui aura été tué, tuera l’homicide; aussitôt qu’il l’aura pris, il le tuera.
20 If bi haterede a man hurtlith, `ethir schoufith, `a man, ethir castith ony thing in to hym bi aspiyngis,
Si par haine quelqu’un pousse un homme, ou jette quelque chose contre lui de guet-apens,
21 ether whanne he was enemy, smoot with hond, and he is deed, the smytere schal be gilti of mansleyng. The kynesman `of him that is slayn, anoon as he findith him, `that is, the sleere, schal sle hym.
Ou si, étant son ennemi, il le frappe de la main, et que celui-ci meure, celui qui aura frappé sera coupable d’homicide; le parent de celui qui aura été tué, aussitôt qu’il le trouvera, regorgera.
22 That if bi sudeyn caas, and without hatrede and enemytees,
Que si c’est par hasard, et sans haine,
23 he doith ony thing of these;
Et sans inimitié, qu’il a fait quelqu’une de ces choses;
24 and this is preued in heryng `of the puple, and the questioun of blood is discussid bitwixe the smytere and the kynesman,
Et que cela ait été prouvé, le peuple l’entendant, et que la question ait été agitée entre celui qui a frappé et le parent vengeur du sang,
25 the innocent schal be delyuered fro the hond of the vengere, and bi sentence of iugis he schal be led ayen in to the citee, to which he fledde, and he schal dwelle there, til the grete preest die, which is anoyntid with oile.
Il sera délivré, comme innocent, de la main du vengeur, et sera ramené par sentence dans la ville, dans laquelle il s’était réfugié, et il demeurera là, jusqu’à ce que le grand prêtre qui a été oint de l’huile sainte, meure.
26 If the sleere is foundun with out the coostis `of the citees that ben asigned to exilid men,
Si c’est hors des limites des villes qui ont été assignées aux bannis, que l’homicide
27 and is slayn of him that is vengere, he that sleeth him, `that is, the exilid man, schal be with out gilt;
Est trouvé, et qu’il soit frappé à mort par celui qui est le vengeur du sang, celui qui l’aura tué ne sera pas coupable;
28 for the exilid man ouyte sitte in the citee `til to the `deth of the bischop; forsothe aftir that thilke bischop is deed, the mansleere schal turne ayen in to his lond.
Car le fugitif devait résider dans la ville jusqu’à la mort du pontife. Mais après que celui-ci sera mort, l’homicide retournera dans sa terre.
29 These schulen be euerlastynge and lawful thingis in alle youre dwellyngis.
Ceci sera perpétuel et une loi dans toutes vos habitations.
30 A mansleere schal be punyschid vndur witnessis; no man schal `be dampned at the witnessyng of o man.
C’est d’après des témoins qu’un homicide sera puni: sur le témoignage d’un seul, nul ne sera condamné.
31 Ye schulen not take prijs of him which is gilti of blood, anoon and he schal die.
Vous ne recevrez point d’argent de celui qui est coupable du sang; mais il mourra aussitôt lui-même.
32 Men exilid, and fugityues, schulen not mow turne ayen in ony maner in to her citees, bifore the deeth of the bischop, lest ye defoulen the lond of youre abitacioun,
Les bannis et les fugitifs, avant la mort du pontife, ne pourront en aucune manière retourner dans leurs villes,
33 which is defoulid bi the blood of innocent men; and it may not be clensid in other maner, no but bi the blood of hym, that schedde the blood of anothir man.
Afin que vous ne souilliez point la terre de votre habitation, laquelle est profanée par le sang des innocents; et elle ne peut être purifiée que par le sang de celui qui a versé le sang d’un autre.
34 And so youre possessioun schal be clensid, for Y schal dwelle with you; for Y am the Lord, that dwelle among the sones of Israel.
Or, c’est ainsi que sera purifiée votre possession, moi demeurant avec vous: car c’est moi qui suis le Seigneur qui habite parmi les enfants d’Israël.

< Numbers 35 >